TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304529_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par
Me Galland, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne de manière erronée une entrée irrégulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard ;
- et les observations de Me Galland représentant Mme B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née en 1997, déclare être entrée en France le 22 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le
17 décembre 2020. Le 21 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er mars 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour contestée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, en indiquant sa date d'entrée sur le territoire français, sa situation familiale et notamment la présence de ses parents et de ses deux frères à ses côtés ainsi que son parcours administratif et son cursus universitaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce que la préfète mentionne son entrée irrégulière et celle de ses parents sur le territoire français. A la supposer établie, cette erreur n'a aucune incidence sur la légalité de la décision dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur cette seule circonstance pour édicter l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
4. En dernier lieu, la requérante, se prévalant de ses efforts d'intégration, de la présence de sa famille en France et de son parcours universitaire, soutient que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Or, Mme B, entrée en France en novembre 2019 selon ses propres déclarations, ne séjourne sur le territoire français que depuis trois ans et sept mois à la date de la décision contestée. Si elle excipe de ses liens familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents s'y maintiennent irrégulièrement et font l'objet d'une mesure d'éloignement. Son frère, admis à séjourner pour la durée de ses études, n'a pas vocation à s'installer durablement en France. Quant à son plus jeune frère, né en 2019, il a vocation, eu égard à son jeune âge, à suivre ses parents dans leur pays d'origine. En outre, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle a obtenu un diplôme juridique en Arménie, un diplôme d'études françaises en France en 2021, et qu'elle est inscrite en première année de licence d'économie à l'université de Strasbourg au titre de l'année 2022-2023, il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle ne pourrait poursuivre ses études en Arménie, ou si elle s'y croit fondée, solliciter un visa étudiant pour séjourner régulièrement sur le territoire. Enfin, si elle produit une attestation de bénévolat au sein de l'église évangélique témoignant de son implication ainsi qu'une attestation de participation à des ateliers sociolinguistiques de septembre 2020 à janvier 2021, la décrivant comme volontaire, sérieuse et assidue, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité d'une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, et nonobstant ses louables efforts d'intégration, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
C. VICARD
Le premier conseiller, faisant
fonction de président
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304529_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel