TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304529_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2023 et 16 février 2024 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2023, ensemble la décision du 9 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement de lui attribuer le chèque énergie à hauteur de 48 euros au titre de l'année 2023. Mme B soutient : - remplir les conditions nécessaires au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2023 dès lors que son revenu fiscal de référence s'élève à 8 841 euros sur l'année 2021, et qu'elle est imposable à la taxe d'habitation. - être inscrite sur le fichier des bénéficiaires éligibles au chèque énergie 2023 transmis à l'Agence des services de paiement par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. L'agence de services et de paiement fait valoir que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond au frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mars 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Chamot ; - les observations de Mme C, fille de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023, prise sur recours préalable, par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté leur demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2023 aux motifs que sa situation fiscale n'a pas connu de modification entre la date d'émission du chèque énergie et la date de sa réclamation, et qu'elle ne figure pas sur le fichier des bénéficiaires éligibles au chèque énergie 2023 transmis à l'Agence de services et de paiement par l'administration fiscale. 2. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'Agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". 5. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. " Aux termes de l'article R. 124-7 de ce code : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou les personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ; / () 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms et identifiants fiscaux nationaux individuels () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2023 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond au frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : 1UC et 7 850 € = RFR/UC ( 11 000 euros : 48 € () ". 6. En l'espèce, pour justifier le refus d'accorder le chèque énergie à Mme B, l'agence de services et de paiement se borne à faire valoir que les pièces produites n'ont apporté aucun élément nouveau par rapport à celles connues par l'administration fiscale au moment de la transmission du fichier des bénéficiaires éligibles. Toutefois, il n'est pas contesté qu'au regard de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 produit à l'appui de la requête, le revenu fiscal de référence de Mme B s'élevait à 8 841 euros, étant ainsi inférieur au seuil fixé par les dispositions précitées et que son foyer fiscal ne comportait qu'une seule part. Au surplus, la taxe d'habitation pour 2022 et l'avis de dégrèvement en date du 25 novembre 2022 qu'elle fournit établissent qu'elle vit seule, dans un local imposable à la taxe d'habitation. Dans ces conditions, Mme B, qui remplit les critères d'éligibilité aurait dû apparaître sur le fichier des bénéficiaires. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que l'agence de services et de paiement a commis une erreur dans l'appréciation de sa demande du chèque énergie au titre de l'année 2023. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées portant refus d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2023. 8. Enfin, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits des intéressés, en les renvoyant au besoin devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus sur la base des motifs de son jugement. Compte tenu de la situation exposée ci-dessus, Mme B a droit à la somme de 48 euros au titre du chèque énergie de l'année 2023. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'agence de services et de paiement de lui verser cette somme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de l'agence de services et de paiement des 3 août 2023 et 9 octobre 2023 sont annulées. Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à Mme B la somme de 48 euros au titre du chèque énergie de l'année 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304529_20240402