TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304530_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande tendant à bénéficier en urgence d'un logement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la même date et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dans la mesure où il se trouve sans logement et ne parvient pas à obtenir un hébergement d'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de médiation du 25 mai 2023 dans la mesure où : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - il appartient au préfet de verser dans l'instance les pièces nécessaires à la vérification de la régularité de sa composition ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il présente des garanties d'insertion ; - la commission de médiation ne pouvait, sans méconnaître le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, lui opposer l'insuffisance de ses garanties d'insertion ; - la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet du référé. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence imposant la suspension de l'exécution du refus en litige ; - il n'invoque aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de médiation du 25 mai 2023. Vu : - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n°234527 par laquelle M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission de médiation du 25 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience : - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés, - les observations de Me Huard, avocat de M. C, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, a déposé en avril 2023 un recours amiable devant la commission de médiation de l'Isère par laquelle il sollicitait un hébergement dans une structure ad hoc, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans la présente instance, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle cette instance a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet, suite au rejet de sa demande d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2022 qu'il n'a pas exécutée. Dès lors, la circonstance que l'intéressé se trouve sans hébergement et soit contraint de dormir dans la rue n'est pas susceptible de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation dans la mesure où cette dernière, pour précaire qu'elle soit, n'a pas vocation à perdurer puisque M. C est dans l'obligation de regagner son pays d'origine. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'étant pas ainsi remplie, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de médiation du 25 mai 2023 doit être rejetée tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 6. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête en référé de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, F. Permingeat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304530
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304530_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel