TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2304530_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 : - le rapport de MmeVincent, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les observations de Me Sidibé, avocat désigné d'office représentant M. C, présent, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir qu'il est en attente d'un jugement à venir du tribunal correctionnel ; - les observations de M. C ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 4 juin 1992, a été interpellé le 4 février 2023 par la gendarmerie de Limours pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour à 18h 45. Or, la requête par laquelle M. C demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. C, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, signé L. Vincent La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2304530_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel