TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304532_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2023 et 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a accordé un délai départ volontaire de trente jours ; 4°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué n'a pas été produit en défense en méconnaissance des dispositions de l'article R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle est entachée d'un défaut motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 1er mars 2024. Par une décision du 18 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneaupour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les observations Me Angliviel, représentant M. A, absent, qui maintient uniquement les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce que celle-ci est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, soutient qu'il fait preuve d'un comportement exemplaire et d'une intégration professionnelle justifiant un réexamen de de sa situation et sollicite l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et pour lequel une nouvelle demande a été déposée le jour-même. - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h33. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 février 1991 à Noakhali (Bangladesh), a, le 11 juin 2020, sollicité l'asile. Par une décision du 16 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, ce que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé par une décision du 11 octobre 2021. La demande de réexamen qu'il a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2022 au motif de son irrecevabilité, qui a été confirmée par une décision du 27 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. La décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 4° de l'article L. 611-1 de ce code, dont elle fait application, elle mentionne la décision de l'OFPRA du 14 octobre 2022 de rejet de la demande d'asile du requérant et la circonstance que la décision litigieuse ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les circonstances qu'il n'ait pas été fait mention des pièces produites par le requérant, et notamment du diplôme suivi par M. A à l'université Paris Saclay, pour lequel il ne justifie au demeurant que de l'admission au 1er semestre, de la réussite à un test de connaissance de la langue française ou de la signature d'une promesse d'embauche qui, en tout état de cause, est postérieure à la décision attaquée, ne sont pas suffisantes pour démontrer un examen incomplet de la part de la préfète du Val-de-Marne qui n'était pas tenue de faire état de manière exhaustive de tous les éléments dont l'intéressé se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une excellente intégration professionnelle, d'une bonne maîtrise de la langue française, qu'il souhaite se spécialiser dans la logistique et qu'il a, à ce titre, reçu une promesse d'embauche pour un contrat d'apprentissage. Toutefois, les pièces produites soit, notamment, les avis d'impôt sur les revenus de 2020, 2021 et 2022, un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er août 2021 et des bulletins de paie pour les mois d'octobre et décembre 2021, de février et d'avril à août 2022, ainsi que, notamment, des pièces postérieures à la décision attaquée soit des bulletins de paie pour les mois de juin, juillet, septembre et décembre 2023 et une promesse d'embauche signée le 28 novembre 2023, et donc sans incidence, ne sont pas suffisantes pour établir une intégration particulière en France de M. A à la date de la décision attaquée et considérer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation du requérant alors qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, F. LUNEAU La greffière, S. SCHILDERLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2304532_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel