TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2304532_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2304532, et un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Clémentine Lacoste, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de Paris sur la demande qu'il lui a adressée le 26 décembre 2022 et tendant à ce que l'emploi d'ouvrier professionnel motocycliste qu'il a exercé du 2 mars 1992 au 31 décembre 2013 soit classé en catégorie active ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée n'est ni écrite ni motivée ;
- eu égard à la pénibilité des fonctions de coursier à moto qu'il a exercées du 2 mars 1992 au 31 décembre 2013 en qualité d'ouvrier professionnel motocycliste puis d'adjoint technique logistique générale motocycliste, le refus de classer son emploi en catégorie active en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendues applicables aux fonctionnaires territoriaux par le I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, méconnaît les dispositions du décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels qui a créé l'article, aujourd'hui abrogé, D. 4121-5 du code du travail ; cette délibération, prévue par l'article 3 de la délibération D. 308 du 25 novembre 1991 n'a été prise qu'en octobre 2021 ;
- en inscrivant, par sa délibération du 18 octobre 2021, les motocyclistes sur la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels au côté de spécialités professionnelles classées en catégorie active, la Ville de Paris les a nécessairement classés dans cette dernière catégorie ; en citant ces spécialités, ainsi que de nombreuses autres, qui revêtent toutes les caractéristiques de la pénibilité et donc de la catégorie active, elle a nécessairement entendu élargir la liste de l'arrêté du 12 novembre 1969, notamment à la spécialité motocycliste ;
- en ne précisant pas dans ses arrêtés de nomination que son emploi ouvrait droit à un classement en catégorie active, en refusant de modifier les informations transmises à la CNRACL et en le maintenant dans une situation administrative floue pendant toute la période concernée, la Ville de Paris a commis des fautes qui ont entraîné pour lui des troubles dans ses conditions d'existence du fait du report de l'âge auquel il peut partir à la retraite, dont il sera fait une juste appréciation par le versement d'une indemnité de 2 000 euros et un préjudice moral du fait de sa déconvenue et de son inquiétude, dont il sera fait une juste appréciation par le versement d'une indemnité de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 13 juin 2023, la Ville de Paris, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de légalité soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2304534, et un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Clémentine Lacoste, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 30 mars et 27 juin 2022 par lesquelles le directeur de la caisse des dépôts et consignation (CDC), gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a refusé de reconnaître la catégorie active pour les services qu'il a effectués en tant qu'ouvrier professionnel motocycliste ;
2°) de condamner la CNRACL à lui verser une indemnité de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute qu'elle a commise en classant l'emploi d'ouvrier professionnel motocycliste qu'il a exercé du 2 mars 1992 au 31 décembre 2013 en catégorie sédentaire ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête, introduite dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date des décisions des 30 mars et 27 juin 2022 qui, si elles mentionnaient les voies et délais de recours, lui ont été notifiées en courrier simple donc irrégulièrement, est recevable ; il a adressé une demande indemnitaire préalable à la CNRACL le 22 septembre 2023 ;
- eu égard à la pénibilité des fonctions de coursier à moto qu'il a exercées du 2 mars 1992 au 31 décembre 2013 en qualité d'ouvrier professionnel motocycliste puis d'adjoint technique logistique générale motocycliste, le refus de classer son emploi en catégorie active méconnaît les dispositions du décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels qui a créé l'article, aujourd'hui abrogé, D. 4121-5 du code du travail ;
- en classant à tort en catégorie sédentaire sa période d'emploi allant du 2 mars 1992 au 31 décembre 2013 alors que l'emploi qu'il occupait comprenait de nombreux facteurs de risques devant le faire considérer comme relevant de la catégorie active, la CNRACL a commis des fautes qui ont entraîné pour lui des troubles dans ses conditions d'existence du fait du report de l'âge auquel il peut partir à la retraite, dont il sera fait une juste réparation par le versement d'une indemnité de 2 000 euros et un préjudice moral du fait de sa déconvenue et de son inquiétude, dont il sera fait une juste réparation par le versement d'une indemnité de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023 et les 19 et 27 août 2024, la CDC, gestionnaire de la CNRACL, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation, tardives, et les conclusions indemnitaires, en l'absence de demande préalable introduite antérieurement à la requête, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la décision ayant été prise par la Ville de Paris, les moyens soulevés par M. B sont inopérants ;
- ils ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- la délibération n° D. 308-1° du 25 mars 1991 portant fixation de certaines dispositions applicables aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers de la Commune de Paris ;
- la délibération n° D. 325-1 du 25 mars 1991 portant statut particulier applicable au corps des conducteurs d'automobile de la Commune de Paris ;
- l'arrêté du 17 mai 1991 et la délibération n° 2001-DRH-58 du 25 mars 1991 portant fixation de la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels de la Commune de Paris ;
- la délibération n° 2007-DRH-66 des 16 et 17 juillet 2007 portant statut particulier applicable au corps des adjoints techniques d'administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lacoste pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 7 avril 1962, recruté par la Ville de Paris comme éboueur en 1988, nommé ouvrier professionnel motocycliste à compter du 2 mars 1992 puis intégré dans le corps des adjoints techniques le 1er août 2007 avant d'être détaché dans le corps des conducteurs automobiles le 2 janvier 2014 puis d'y être intégré en qualité de chef d'équipe conducteurs automobiles le 2 janvier 2015, a demandé à la fin de l'année 2021 son départ anticipé à la retraite le 1er octobre 2022 en faisant valoir qu'il avait occupé des emplois classés en service actif. Le 23 février 2022, la Ville de Paris lui a communiqué le courrier du 18 février 2022 par lequel, en réponse à sa demande du 20 janvier 2022, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a donné un avis négatif à sa demande au motif qu'il n'avait exercé ses fonctions dans un emploi classé en catégorie active que pendant une durée totale de 11 ans, 2 mois et 11 jours. Par un courrier du 15 mars 2022, M. B a contesté le refus de la CNRACL. Par un courrier du 30 mars 2022, la CNRACL a confirmé son avis au motif que les emplois d'ouvrier professionnel motocycliste puis d'adjoint technique dans lesquels il a exercé ses fonctions de 1992 à 2014 ne pouvaient être classés dans la catégorie active. Par un courrier du 28 mai 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 27 juin 2022, la CNRACL a rejeté ce recours. Par un courrier du 26 décembre 2022, M. B a demandé à la Ville de Paris de modifier les textes relatifs à l'emploi de motocycliste pour permettre son classement en catégorie active, de réexaminer sa situation en conséquence et de transmettre à la CNRACL des données ainsi corrigées ou, à défaut, de lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de sa nomination erronée dans un corps classé en catégorie sédentaire. Par sa requête n° 2304532, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Ville de Paris deux mois après la réception, le 29 décembre 2022, de cette demande et sa condamnation à lui verser une indemnité de 5 000 euros. Par sa requête n° 2304534, il demande l'annulation des décisions de la CNRACL du 30 mars et du 27 juin 2022 et sa condamnation à lui verser une indemnité de 5 000 euros.
2. Les requêtes susvisées n° 2304532 et n° 2304534, présentées pour M. B, concernent la situation d'un même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2304532 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a demandé à la maire de Paris de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 26 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; / () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. / () / III.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article : / 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. / () ". Il résulte de ces dispositions que les emplois des fonctionnaires des collectivités territoriales, notamment des administrations parisiennes, ne peuvent être classés dans la catégorie active que par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et du budget.
6. La liste de ces emplois, figurant dans les tableaux annexés à l'arrêté du 5 novembre 1953 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B, a été modifiée, notamment, par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. L'emploi de motocycliste n'y figure ni au point 11 du tableau I listant certains emplois des ouvriers professionnels, ni au B du tableau II listant certains emplois spécifiques de la Commune de Paris, à la différence de l'emploi de conducteurs et chefs d'équipe conducteurs d'automobile de poids lourds des services de nettoiement et des transports automobiles municipaux, inscrit au point 5 du B du tableau II précité. Par suite, la Ville de Paris ne peut pas classer l'emploi de motocycliste en catégorie active sans entacher sa décision d'incompétence.
7. Il résulte de cette incompétence de la Ville de Paris pour classer l'emploi de motocycliste en catégorie active que les moyens tirés, d'une part, de ce qu'en refusant de le faire, elle a méconnu le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 qui a modifié les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, relative à la santé et à la sécurité au travail, en créant un article D. 4121-5, recodifié à l'article D. 4161-1 par l'article 1 du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, qui définit les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 41213-1 de ce code, recodifié à l'article L. 4161-1 par l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, qui n'est au demeurant applicable, en application de l'article L. 4111-1 du même code, qui définit le champ d'application de sa quatrième partie, qu'aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, ainsi que, en instituant ainsi une différence de traitement entre les motocyclistes et les conducteurs et chefs d'équipe conducteurs d'automobile de poids lourds des services de nettoiement et des transports automobiles municipaux, le principe d'égalité et, d'autre part, de ce qu'en inscrivant les motocyclistes sur la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels au côté de spécialités professionnelles classées en catégorie active ou qui revêtent toutes les caractéristiques de la pénibilité et donc de la catégorie active, elle les a nécessairement classés dans cette dernière catégorie ou a nécessairement entendu élargir la liste de l'arrêté du 12 novembre 1969 à la spécialité motocycliste, sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est légalement fondée sur l'arrêté du 12 novembre 1969 qui ne mentionne pas l'emploi de motocycliste sur la liste des emplois classés dans la catégorie active.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande du 26 décembre 2022 est illégale et, par suite, à en demander l'annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation :
10. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que l'absence de classement des emplois exercés par M. B en qualité d'ouvrier professionnel motocycliste puis d'adjoint technique en catégorie active, résultant clairement des textes précités, et le refus de la Ville de Paris de modifier les informations transmises à la CNRACL ne sont pas constitutive de fautes. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les préjudices qu'il invoque, les conclusions de M. B à fin de condamnation de la Ville de Paris doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2304534 :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 5 à 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions de la CNRACL des 30 mars et 27 juin 2022 sont illégales et, par suite, à en demander l'annulation.
13. Il en résulte qu'en prenant ces décisions, la CNRACL n'a pas commis de faute. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les préjudices qu'il invoque, les conclusions de M. B à fin de condamnation de la CNRACL doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête n° 2304534 de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304532 et 2304534 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Ville de Paris et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JULINET
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2304532, 2304534Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2304532_20250207
Données disponibles
- Texte intégral