TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2304533_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 2 août 2023, l'Association Agir Eco Raisonnable et Mme C B, représentées par Me Manya, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du maire de Saint-Gervais-les-Bains des 17 novembre 2022 et 13 juin 2023 autorisant, par un permis de construire initial puis un permis de construire modificatif, l'édification de deux gares et de pylônes nécessaires à la mise en place d'un ascenseur valléen reliant la zone du Fayet à celle du Bourg, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme C B ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains le versement à Me Manya, avocat de l'Association Agir Eco Raisonnable, de la somme de 2000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les requérantes soutiennent que : - Le recours en référé est recevable ; - Plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : - elles sont affectées d'un vice de procédure dès lors que la réponse à l'avis de la MRAe a été faite par la commune et non par le maître d'ouvrage ; - l'étude d'impact du projet est incomplète au regard des dispositions des articles R. 122-2 et R. 122-5 du code de l'environnement, manifestement insuffisante faute de tenir compte des remarques de la MRAe, et contient des informations contradictoires ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone au titre de l'article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une autorisation au titre des unités touristiques nouvelles en application des articles L. 122-20 et R. 122-8 du code de l'urbanisme ; - l'illégalité tant externe qu'interne de la délibération du 31 août 2022 par laquelle le conseil municipal a notamment déclaré d'intérêt général le projet d'ascenseur valléen et a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU affecte la légalité des décisions contestées ; - le permis de construire initial est entaché d'un vice de forme en l'absence de mention des prescriptions émises par les services, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, méconnaît l'article L. 621-30 du code du patrimoine en ce que les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France ne sont pas respectées par le projet ; - le permis de construire modificatif n'a pas fait l'objet d'un avis de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'urbanisme ; il est également affecté d'un vice de forme en l'absence de mention des prescriptions émises par les services ; comme le permis de construire initial il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les remarques de la MRAe ne sont pas non plus prises en compte à l'occasion de ce permis de construire modificatif. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 août 2023, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recours est irrecevable, dépourvu d'urgence et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 août 2023, la société des Téléportés Bettex Mont d'Arbois, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recours est irrecevable, dépourvu d'urgence et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2207073 par laquelle la Association Air Eco Raisonnable demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Manya, représentant l'Association Agir Eco Raisonnable et Mme B ; - Me Le Chatelier, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; - Me Pouilhe, représentant la société des Téléportés Bettex Mont d'Arbois. Les parties ont été averties, lors de l'audience, que la clôture de l'instruction était différée, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au 4 août 2023, à 8h00. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a autorisé par un premier arrêté du 17 novembre 2022 la construction d'un ascenseur valléen, téléphérique permettant de relier la zone du Fayet, dans la vallée, où sont implantés notamment les gares ferroviaires et routières ainsi que le Lycée, au Bourg et à la station thermale et de ski, située à une distance de 1700 mètres avec un dénivelé de 220 mètres. Ce projet, porté par la société des Téléportés Bettex Mont d'Arbois, délégataire de service public de la commune pour l'exploitation du domaine skiable du Bettex-Mont d'Arbois et de Saint-Nicolas-de-Véroce, a fait l'objet d'un permis de construire modificatif accordé le 13 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparait susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérantes doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ni d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérantes, parties perdantes, présentées à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en défense au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'Association Agir Eco Raisonnable et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gervais-les-Bains et la société des Téléportés Bettex Mont d'Arbois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Agir Eco Raisonnable en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à la société des Téléportés Bettex Mont d'Arbois. Fait à Grenoble, le 4 août 2023. Le juge des référés La greffière E. A C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2304533_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel