TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304533_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2304532 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Durand-Stéphan, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Mme A B, surveillante pénitentiaire stagiaire, affectée à la maison d'arrêt de Nice, a été placée en arrêt de travail à compter du 3 novembre 2022. Par un arrêté en date du 13 juillet 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 11 juin 2023. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à l'administration de la réintégrer à compter du 11 juin 2023 et de procéder à sa reconstitution de carrière.
Sur les conclusions aux fins de suspension:
En ce qui concerne la condition relative à l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, la requérantre doit être regardée, eu égard à la nature et aux effets de la mesure de radiation des cadres dont elle a fait l'objet, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition relative à l'urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la decision attaquée :
5. D'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
6. D'autre part, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point précédent, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, se borne, pour justifier l'absence de reprise de son service, à produire un nouveau rapport médical n'apportant, sur l'état de santé de l'intéressé, aucun élément nouveau par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis du comité médical.
7. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante et tirés du vice de procédure et de l'erreur d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans les effectifs, ainsi que de reprendre le versement de son traitement, rétroactivement à compter de la date du 11 juin 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 2023 du garde des Sceaux, ministre de la justice, radiant des cadres Mme B à compter du 11 juin 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Article 2: Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans les effectifs, ainsi que de reprendre le versement de son traitement, rétroactivement à compter de la date du 11 juin 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nice, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0611 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2304533_20231011
Données disponibles
- Texte intégral