TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304533_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 29 novembre 2023, l'association Moto club Aschères, représentée par Me Gally, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la maire d'Oison a réglementé la circulation sur le chemin rural n° 13 dit chemin d'Apilly ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. l'association Moto club Aschères soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors que l'arrêté en litige empêche ses adhérents d'accéder à la piste de motocross qu'elle gère ; - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : dès lors que les autres chemins ne sont pas adaptés pour le passage des véhicules ou sont inaccessibles, l'arrêté litigieux empêche l'accès à son circuit de motocross ; ce circuit a été homologué pour une durée de quatre ans par arrêté préfectoral du 6 avril 2022 ; si aucune décision d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 n'est intervenue à la fin de l'année 2025, l'homologation pourrait ne pas être renouvelée dès lors que le terrain sera inaccessible ; au surplus, la préfète pourrait considérer, sur la base de l'arrêté litigieux, que les règles de sécurité d'accès à la piste de motocross ne sont plus remplies et par suite retirer l'agrément de l'association ; enfin l'arrêté en litige privera l'association de toute ressource et lui imposera de rembourser les cotisations de ses adhérents. - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir, la maire ayant eu pour but de favoriser les intérêts privés de propriétaires voisins ; cet arrêté, qui interdit tout accès aux usagers du club de façon permanente, présente un caractère disproportionné au but poursuivi et constitue par suite une atteinte excessive à la liberté de circulation ; aucune atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publiques ne permettait de justifier l'arrêté en litige ; cet arrêté méconnaît l'arrêté d'homologation du 6 avril 2022, ainsi que l'intérêt général. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la commune d'Oison, représentée par la SARL Callon Avocat et Conseil, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le chemin d'Apilly n'est pas le seul accès possible au terrain de motocross, qui reste ainsi accessible ; la perte d'agrément invoquée n'est qu'hypothétique ; - en l'absence d'atteinte à l'activité de l'association, celle-ci n'a pas intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2304532, enregistrée le 9 novembre 2023, par laquelle l'association Moto club Aschères demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 susvisé de la maire d'Oison. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Gally, avocate de l'association Moto club Aschères, - et de Me Callon, avocat de la commune d'Oison, ainsi que de Mme A, maire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, analysés ci-dessus, invoqués par l'association Moto club Aschères n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la maire d'Oison a réglementé la circulation sur le chemin rural n° 13 dit chemin d'Apilly. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Oison, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Moto club Aschères demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également la demande présentée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Moto club Aschères est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oison tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Moto club Aschères et à la commune d'Oison. Fait à Orléans, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA451 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2304533_20231201
Données disponibles
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