TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304534_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 21 et 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 3 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures ; 3°) d'enjoindre à la même autorité de lui restituer ses documents d'identité dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation des faits et de défaut d'examen de sa situation particulière ; des documents d'état civil probants ont été joints à la demande de titre de séjour ; la seule anomalie relevée, correspondant à l'absence de numéro d'identification national (NINA), procède de l'absence d'entrée en vigueur de la loi l'instituant au Mali ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Paquet, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 2004, demande l'annulation des décisions du 3 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 3. D'une part, pour remettre en cause le caractère probant des éléments d'état civil produits par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les mentions d'un rapport du service spécialisé de la police aux frontières, produit à l'instance, relevant, s'agissant de l'acte de naissance, l'absence de numéro d'identification national (NINA), l'absence de mention de la qualité d'officier d'état civil de l'attestant, le caractère non conforme du numéro de l'acte de naissance, l'absence de mention du jugement supplétif au verso de l'acte, l'absence de numéro de série du document et du code imprimeur. Le même rapport relève également des irrégularités concernant le jugement supplétif d'acte de naissance, tenant à l'absence de tampon humide et de références aux textes de loi, et l'incohérence des données mentionnées avec celles consignées par QR code s'agissant de la carte consulaire. Si M. A fait valoir, produisant un courrier électronique émanant du consulat du Mali à Lyon, que l'absence de NINA sur les éléments produits résulte de l'absence d'entrée en vigueur de la loi du 11 septembre 2006 l'instituant, la préfète de l'Ain produit en défense le décret du 18 octobre 2006 conditionnant cette entrée en vigueur et les éléments produits par M. A s'agissant de ses démarches pour obtenir un tel numéro ne permettent pas de faire regarder l'absence relevée comme sans incidence sur l'authenticité du document en litige, ainsi que soutenu. De même en se bornant à soutenir qu'aucune irrégularité n'a été relevée s'agissant du jugement supplétif et de la carte consulaire, alors qu'il résulte de ce qui a été dit que de telles anomalies ont été relevées, M. A ne saurait être regardé comme établissant le caractère authentique des documents fournis, les autres anomalies constatées ne faisant pas l'objet d'une remise en cause par le requérant. Dans ces conditions, compte tenu du nombre et de la consistance de ces anomalies, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète de l'Ain a pu considérer les documents joints par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour comme contrefaits. Les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation à cet égard doivent ainsi être écartés. 4. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit que M. A, qui n'établit pas entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 435-3 précité faute d'éléments d'état civil authentiques, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. 5. Enfin, M. A fait valoir une durée de présence en France de deux années et demi à la date de la décision attaquée, des liens forgés, notamment, lors de ses études pour l'obtention d'un certificat d'aptitudes professionnelles, de la qualité de son engagement auprès des entreprises au sein desquelles il a effectué des stages et des efforts d'apprentissage de la langue française. Toutefois, compte de la brève durée de ce séjour, et malgré les appréciations favorables de la structure d'accueil, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée aux liens ainsi tissés avec le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ainsi que, pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions accessoires : 7. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte les assortissant ne peuvent être que rejetées par voie de conséquence. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304534_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel