TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304534_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, Mme D C B, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante cubaine née le 16 octobre 1990 est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2022 selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont Mme C B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile sur lesquelles se fonde la décision de refus de titre de séjour, notamment l'article L. 435-1, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique que Mme C B ne peut se voir délivrer un titre de séjour dès lors que sa demande d'autorisation de travail pour un poste d'aide-soignante ou d'assistante de vie ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour et que son diplôme de médecin est en inadéquation avec l'emploi envisagé en France. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette décision étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par application des dispositions de l'article L. 613-1 de ce code. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée sont Cuba ou tout autre pays dans lequel elle sera légalement admissible. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est célibataire et sans enfant à charge. Alors que la requérante est arrivée en France en septembre 2022, soit à peine plus d'un an avant la date de l'arrêté attaqué, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Si elle se prévaut d'un hébergement chez Mme A qui l'aurait vue grandir, elle n'établit pas le lien allégué. La requérante n'établit pas en quoi elle ne serait pas en mesure de se réinsérer professionnellement à Cuba, où elle a accompli ses études de médecine et exercé en tant que médecin. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. L'intéressé n'établit par aucune pièce probante la réalité des risques, au demeurant peu circonstanciés, dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2304534_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel