TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304534_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B C né le 15 juin 2015, représentée par Me Abikhzer, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Marseille et la métropole d'Aix-Marseille Provence à lui verser une provision d'un montant de 2 500 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou la commune de Marseille et la métropole d'Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Marseille et la métropole d'Aix-Marseille Provence sont responsables des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son enfant en raison du défaut de surveillance lors de la pause méridienne au sein de l'établissement où il était élève ; - compte tenu du préjudice subi, notamment de l'amputation des régions P3 et D3 de la main droite et du préjudice moral, consécutif à l'accident, elle est fondée à solliciter une provision. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés en l'absence d'une obligation non sérieusement contestable. La procédure a été communiquée à la métropole d'Aix-Marseille Provence qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, en sa qualité de représentant légal de son fils B né le 15 juin 2015 recherche la responsabilité de la commune de Marseille et de la métropole d'Aix-Marseille Provence en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de l'accident survenu le 28 septembre 2020, dans l'enceinte de l'école Saint Barthélémy SNCF à Marseille (13014), demande leur condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 500 euros. Sur le principe de l'obligation non sérieusement contestable : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. Aux termes de l'article D. 321-12 du code de l'éducation : " La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. /L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. ". Il résulte de ces dispositions qu'à partir de la prise en charge des élèves par les enseignants, la surveillance des enfants est assurée par ces derniers, sous la responsabilité du chef de l'établissement. En revanche, pendant les activités périscolaires telles que la cantine ou la garderie, les enfants sont placés sous la seule responsabilité de la commune. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de l'accident rédigé le jour des faits dont les mentions sont confirmées par la requérante dans ses écritures que, le 28 septembre 2020, au sein du groupe scolaire Saint-Barthélémy SNCF, lors du départ de l'agent spécialisé des écoles maternelles et l'arrivée des enseignants, à 13 heures 25, B âgé de 5 ans, élève de cet établissement, en jouant, s'est coincé le doigt dans la grille ajourée de la cour. Alors que ses camarades l'ont tiré par les pieds, la phalange distale (P3) de la main droit droite du jeune garçon a été sectionnée. En application des dispositions de l'article D. 321-2 du code de l'éducation et des principes rappelés au point 2, le jeune B était, à l'heure à laquelle l'accident est survenu, soumis sous la surveillance des enseignants chargés de l'accueil des élèves dix minutes avant l'entrée en classe et non des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Cette circonstance fait obstacle à ce que la responsabilité de la commune et de la métropole d'Aix-Marseille Provence dépourvue de toute compétence en ce domaine. En l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de ces personnes publiques ne sont pas établis. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme C tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Marseille et à la métropole Aix-Marseille Provence. Fait à Marseille, le 14 juin 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2304534_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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