TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304534_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 31 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de rétablir en sa faveur le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure alors qu'il n'est pas établi qu'elle a été informée dans une langue qu'elle comprend des conséquences d'un refus d'hébergement en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation de sa situation alors que, eu égard à son état de santé et à celui de son fils, elle justifie avoir eu un motif légitime pour refuser l'hébergement qui lui a été proposé. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de : - la violation du champ d'application de la loi, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement à l'acceptation des conditions matérielles d'accueil doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code ; - la substitution d'office de la base légale de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, tirée de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fondement légal tiré de l'article L. 551-15 refusant les conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté ses observations en réponse aux moyens d'ordre public. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France, en avril 2023 accompagnée de son fils mineur. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugiée enregistrée le 3 avril 2023. Par une décision du même jour, le directeur général de l'OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sur l'admission à titre provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 octobre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article D. 551-16 du même code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'offre de prise en charge de Mme B par l'OFII le 3 avril 2023, elle a été informée dans une langue qu'elle comprend des conditions et modalités de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, d'office ou à la demande de l'administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour adopter la décision en litige, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Or, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement à l'acceptation des conditions matérielles d'accueil doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Par suite, cette disposition n'était pas applicable à la situation de l'intéressée. Toutefois, le directeur général de l'OFII pouvait refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la requérante d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour l'application de ces dispositions. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale. 7. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision attaquée doit s'analyser comme un refus de conditions matérielles d'accueil pris sur le fondement de l'article L. 551-15 du même code. Or, ces dispositions n'imposent pas le respect d'une procédure contradictoire préalable obligatoire. 8. Certes, si l'administration suit une telle procédure à titre facultatif, une irrégularité commise dans le déroulement de celle-ci vicie la décision si elle a exercé une influence sur celle-ci. Néanmoins, le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil relève du droit de l'Union européenne. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la proposition d'hébergement refusée par la requérante concernait un logement situé à Mont-Saint-Martin (Moselle). Si par une lettre du 1er juin 2023 non reçue et non prise en considération par l'administration, Mme B a fait valoir que son état de santé, celui de son fils et sa scolarisation dans un lycée strasbourgeois s'opposaient à un tel hébergement, elle s'est bornée à produire deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste. Ces seules pièces, eu égard à leur contenu, sont insuffisantes pour établir que son état de santé et celui de son fils ne leur permettaient pas d'être hébergés à Mont-Saint-Martin et d'y bénéficier des soins requis. Enfin, rien n'interdisait au fils de Mme B de poursuivre sa scolarité dans un autre lycée que celui dans lequel il était inscrit. Ainsi, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pu aboutir à un résultat différent. Au demeurant, si la requérante soutient que son courrier d'observations, envoyé en LRAR, lui est revenu et qu'elle indique ne l'avoir ensuite déposé elle-même dans la boîte aux lettres de l'OFII que le 22 juin, ceci ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'historique de suivi produit qui indique un statut d'acheminement avec remise par la poste au destinataire le 21 juin. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a, en l'espèce, été prise en violation du principe du contradictoire. 10. En dernier lieu, les éléments apportés par la requérante ne permettent pas d'établir que l'OFII n'aurait pas pris en compte sa situations personnelle et sa vulnérabilité ainsi que celle de son fils, alors que l'hébergement proposé par l'OFII était proche du CHR de Metz-Thionville qui a un niveau de compétence équivalent aux hôpitaux universitaires de Strasbourg pour prendre en charge leurs pathologies. En outre, le fils de la requérante peut suivre sa scolarité au lycée de Longwy situé à proximité de la commune de Mont-Saint-Martin. Par suite les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sabatakakis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2304534_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel