TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 3×
TA77 · 9ème chambre, JU — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304535_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office avec toutes conséquences de droit. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché " d'une erreur de procédure " ; d'une part, il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet d'une quelconque audition par les services préfectoraux préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué ; d'autre part, la préfète du Val-de-Marne n'a procédé à aucun examen sérieux de sa situation ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 1er mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneaupour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. A n'était ni présent, ni représenté à l'audience. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h41. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1978 à Sylhet (Bangladesh), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 octobre 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 1er février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 5 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 juillet 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, visé par l'arrêté litigieux et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer " les décisions d'obligations de quitter le territoire français () prises en application des dispositions des articles L. 611-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, au demeurant abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, et désormais repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni des dispositions de l'article L. 211-5 du même code à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 de ce code, dont elle fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 21 octobre 2022 et de celle de la CNDA du 1er février 2023 et souligne " qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance, ainsi que le soutient M. A, qu'" il ne résulte pas des pièces du dossier qu['il] ait fait l'objet d'une quelconque audition par les services préfectoraux préalablement à la décision attaquée " n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée. En tout état de cause, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. A cet égard, il ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté critiqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. A cet égard, la seule circonstance que la préfète du Val-de-Marne ait relevé que " la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " n'est pas suffisante pour estimer qu'elle n'aurait pas procédé à un examen de sa situation à défaut pour M. A de préciser les éléments qui auraient été portés à sa connaissance et dont elle n'aurait pas tenu compte. 8. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard au risque de traitement inhumain et dégradant auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 octobre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 1er février 2023, se borne à faire valoir qu'il a été victime d'extorsion et d'un incendie au cours duquel l'un des malfaiteurs est décédé, qu'il est poursuivi pour des faits d'homicide et qu'il ne bénéficie pas de la protection effective des autorités. Il ne produit aucun élément, ni justificatif à l'appui de son récit. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, F. LUNEAU La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304535
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304535_20240321
Données disponibles
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