TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304536_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai 2023 et 9 juin 2023, M. E A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - en remettant en cause sa présence sur le territoire français depuis au moins cinq ans et en omettant d'examiner sa demande au regard de ses trois années de présence, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - la décision contestée fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, il justifie d'un motif exceptionnel ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an : - elle est insuffisamment motivée ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 3 avril 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 12 h 00 par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - et les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 26 mars 2001, en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 28 octobre 2017. Le 15 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pout motif exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B D, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°42 de la préfecture du Nord. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée fait état des dispositions dont elle fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que la demande de titre de séjour présentée soit rejetée. Ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 26 mars 2001 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 28 octobre 2017 selon ses déclarations. Après avoir obtenu son brevet des collèges en juillet 2019, il a ensuite obtenu un CAP boulangerie en juin 2021. Après avoir travaillé dans une boulangerie pendant son apprentissage, il a été ensuite embauché dans cette même boulangerie, à compter de septembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et son employeur se montre très satisfait du travail fourni par le requérant. Pour autant, la seule circonstance que l'intéressé donne satisfaction à son employeur et travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne constitue pas un motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées alors que l'intéressé, et son employeur, ne disposent pas d'une autorisation de travail. Par un arrêté du 7 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2009042 du 18 mars 2021 du tribunal de céans, le préfet du Nord avait déjà rejeté sa précédente demande de titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ce qu'il n'a pas respecté. Si le requérant se prévaut d'un frère, de nationalité française, qui résiderait en France, il ne l'établit pas par les seules pièces produites alors que résident en Guinée, ses frères, ses sœurs et ses parents. Enfin, M. A est célibataire et sans enfant en France. Au vu de ce qui précède, le préfet du Nord, qui n'a par ailleurs pas entaché sa décision d'erreur de fait, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée. Ce faisant, il n'a pas plus commis d'erreur de droit. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, également, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et au regard de ce qui vient d'être dit, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français cite les dispositions dont elle fait application, en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle est ainsi suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision contestée rappelle la nationalité guinéenne du requérant, indique qu'il sera éloigné, notamment, à destination du pays dont il a la nationalité et précise qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an : 19. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état des éléments amenant le préfet à l'interdire de retour sur le territoire français pendant un an. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 22. Si la présence du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne justifie d'aucune attache familiale particulière en France, il n'est pas isolé en Guinée et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 23. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées. 25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Larue, premier conseiller, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé X. LARUE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 octobre 2022
DTA_2009042_20221021TA5928 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304536_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304536_20231128
Données disponibles
- Texte intégral