TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304536_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) du 2 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé.
Elle soutient que :
- sa demande de visa est justifiée par sa volonté de rejoindre en France son conjoint de nationalité française ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité consulaire française d'évaluer sa volonté de se maintenir sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde). Par décision du 2 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 mars 2023. Si la requérante demande au tribunal d'annuler la décision consulaire du 2 janvier 2023, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite de la commission née le 16 mars 2023
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa, que Mme B a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale et non un visa de long séjour en se prévalant de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français.
3. En deuxième lieu, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, du risque de détournement de l'objet du visa et, d'autre part, de l'insuffisance des revenus de la demandeuse de visa et de son hébergeant.
4. Toutefois, en se bornant à soutenir que les visas de long séjour sont délivrés de plein droit aux conjoints de ressortissants français et qu'il n'appartenait pas aux autorités consulaires d'évaluer sa volonté de se maintenir sur le territoire français, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé des motifs retenus par l'administration pour lui refuser la délivrance du visa de court séjour qu'elle avait demandé.
5. En dernier lieu, Mme B, à laquelle il appartient le cas échéant, si elle s'y croit fondée, d'effectuer une demande de visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français afin de s'installer durablement en France, n'établit pas ni même n'allègue que son conjoint et ses enfants seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Inde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304536_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel