TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2304536_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme D B, représentée par la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un logement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la carence de l'Etat à lui proposer un logement dans les délais légaux est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute lui a causé de nombreux préjudices. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute n'est imputable à l'administration. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Chareyron, représentant Mme B et de Mme C représentant la préfète de l'Isère. Me Chareyron indique que Mme B a été à nouveau reconnue comme prioritaire et est entrée dans un logement en décembre 2024. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours du 3 mars 2021, Mme B a demandé à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 24 juin 2021, la commission de médiation a rejeté cette demande. Le préfet de l'Isère avait alors jusqu'au 24 décembre 2021 pour lui faire une offre de logement adapté à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n'a pas été remplie, Mme B a adressé au préfet de l'Isère une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée le 19 octobre 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans l'Isère à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. D'autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. En l'espèce, Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation du 24 juin 2021. Le préfet de l'Isère avait alors jusqu'au 24 décembre 2021 pour faire une offre de logement adapté à ses besoins et capacités. Pour soutenir que l'obligation a été remplie, le préfet expose en défense que Mme B a été positionnée sur deux logements. Il résulte de l'instruction que Mme B a été positionnée le 17 août 2021 sur un logement de type T2 situé à Claix. La commission d'attribution a rejeté la demande de Mme B, les pièces produites étant incomplètes et incohérentes. Mme B a ensuite été positionnée en décembre 2021 sur un logement situé à Echirolles mais sa candidature a été rejetée au motif de l'absence de traitement de sa dette locative, ce que la requérante ne conteste pas, produisant au contraire un courrier de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère indiquant que son dossier a été déclaré recevable le 28 mai 2024 seulement. Dans ces conditions, l'absence de relogement de Mme B dans les délais impartis par la décision de la commission de médiation de l'Isère est imputable à la requérante et ne saurait engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, J-P. ALa greffière, A CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2304536_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel