TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304537_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Caron, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : En tant qu'elle se prononce au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son comportement ; - la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a été irrégulière et ses résultats doivent être écartés. En tant qu'elle se prononce au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de précisions sur la procédure suivie par ce collège ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En tant qu'elle se prononce sur l'admission exceptionnelle au séjour : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, compte tenu de sa vulnérabilité. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - son comportement n'a pas été constitutif d'une menace pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées les 7 juin et 30 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère ; - et les observations de Me Caron, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2001, est entré en France à l'âge de seize ans et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Le 9 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est arrivé en France à l'âge de seize ans, a été scolarisé et a obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle, d'employé de vente spécialisé, option B, produits d'équipements courant en 2020 et de maintenance de bâtiments des collectivités en 2021, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière depuis son arrivée sur le territoire national, même s'il fait valoir qu'il a noué des liens avec le conseiller principal d'éducation de son établissement scolaire, alors que sa mère et sa sœur résident dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant du refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 5. Pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a retenu l'absence d'avis favorable émis par la structure d'accueil sur son intégration dans la société française et un comportement caractérisé par des agissements contraires à l'ordre public, alors que sa mère et sa sœur résident encore dans son pays d'origine. 6. Si M. A a été mis en cause dans le cadre d'une procédure ayant abouti à une composition pénale pour des faits de résistance violente envers des dépositaires de l'autorité publique ou des personnes chargées d'une mission de service public, et si le fichier automatisé des empreintes digitales fait apparaître une mise en cause du requérant pour un fait de vol en réunion et un fait de destruction d'un bien appartenant à autrui, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été poursuivi, ni condamné pour ces infractions. Dès lors, aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée. Toutefois, aucun avis favorable de la structure d'accueil n'est produit et il ressort des pièces du dossier que le département du Rhône a mis fin au contrat jeune majeur dont bénéficiait le requérant en raison de son manque d'implication dans sa formation et d'un comportement irrespectueux et inadapté dans le cadre de sa prise en charge, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le requérant qui fait seulement valoir ses conditions difficiles de vie dans l'établissement, alors que les attestations qu'il produit ne sauraient suffire à contredire les éléments retenus par le département du Rhône. Dès lors, au vu de l'ensemble de la situation du requérant, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-3 précité et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que les moyens doivent être écartés. 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mention, dans la décision attaquée, selon laquelle sa mère et sa sœur résidaient en Guinée et non en Côte d'Ivoire, pays dont il est originaire, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de cette décision et ne saurait suffire à révéler un défaut d'examen de sa situation. 8. M. A soutient que les informations issues du fichier automatisé des empreintes digitales ont été obtenues de manière irrégulière. Toutefois, en se bornant à soutenir que la consultation n'a pas été réalisée par des fonctionnaires habilités, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant du refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 9. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces transmises par la préfète du Rhône, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis sur l'état de santé de M. A le 13 octobre 2022, au vu d'un rapport médical établi par le docteur C, le 27 août 2022, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis a été émis par ledit collège composé des docteurs Fresneau, Quilliot et Jedreski, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi ledit rapport médical n'ayant pas participé à la délibération de ce collège. Par ailleurs, le nom et la signature des médecins ayant siégé figurent au bas de l'avis. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 11. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône se serait cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 13 octobre 2022, dont il s'est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 12. Si le requérant indique souffrir d'une affection de longue durée nécessitant des soins constants, il produit un certificat médical, postérieur à la décision en litige, indiquant qu'il présente une affection peu sévère en raison du traitement suivi et que le traitement doit être poursuivi. Toutefois, ce certificat médical ne suffit pas pour contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il ressort que M. A pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant du refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 13. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France à l'âge de seize ans et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, il ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. 15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, en invoquant au titre de son insertion professionnelle un contrat de travail dans le secteur du bâtiment, ne fait état d'aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. 16. Enfin, il ne ressort ni de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 19. En se prévalant de la nécessité d'un suivi médical, sans établir ni même alléguer qu'il aurait sollicité de l'autorité préfectorale la prolongation du délai de départ volontaire, M. A ne démontre pas que sa situation personnelle justifie que le préfet du Rhône lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision du 14 novembre 2022 fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ce fait de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). " 22. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, alors que le requérant a fait l'objet d'une procédure de composition pénale et non d'une condamnation, son comportement ne saurait être qualifié de menace pour l'ordre public. En outre, M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il réside sur le territoire français depuis près de six ans et n'a pas fait, par le passé, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant. Il s'ensuit que M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 novembre 2022 doit être annulée en tant seulement qu'elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 24. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 25. L'exécution du présent jugement, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 est annulée en tant qu'elle prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304537_20230919
Données disponibles
- Texte intégral