TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304537_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal de : 1°) lui accorder le bénéfice du sursis de paiement jusqu'au jugement ; 2°) prononcer la décharge des rehaussements de ses cotisations à l'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Elle soutient que : -Il y a méconnaissance du champ d'application de la loi fiscale au regard des dispositions de l'article 209 I du code général des impôts, la chambre étant une personne morale de droit public, à savoir, un établissement public, et non une société et encore moins une société de capitaux et la concession aéroportuaire n'ayant aucune autonomie ; -la réclamation préalable est entachée d'erreur dans ses motifs dès lors que la contribuable n'a, contrairement à ce qu'affirme l'administration, jamais accepté les rehaussements mais les a, au contraire, contestés ; -l'administration ne pouvait remettre en cause, en 2017, l'écriture relative au montant de 3 313 594 euros qui a figuré à ses bilans depuis 2004, sur laquelle se fondent les rehaussements litigieux, en application de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture, selon la jurisprudence et la propre doctrine de l'administration ; -le dégrèvement prononcé au titre des années 2012 et 2013 est motivé par son caractère non fondé, qui vaut également pour les exercices en litige ; -l'administration ne pouvait remettre en cause la " neutralisation " de ces rehaussements en vue d'éviter une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ont été mises à sa charge. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge, tant en droits qu'en pénalités. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer une erreur qui entacherait les motifs de la décision de rejet de sa réclamation préalable quant à son acceptation de rehaussements, qui, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité comme sur le bien-fondé des impositions en litige. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 205 du code général des impôts : " Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 206 du même code : " 1. () sont passibles de l'impôt sur les sociétés () les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif () ". Aux termes de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133,207,208,1040,1382,1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations ". Aux termes de l'article 165 de l'annexe IV du même code : " 1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires. Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt. 2. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés ". 4. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que la chambre de commerce et d'industrie, en tant qu'établissement public qui exploite l'activité aéroportuaire, se livre à des opérations de nature à engendrer des profits, c'est-à-dire à des opérations lucratives au sens de l'article 206 du code général des impôts et est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, comme le serait une personne privée exerçant la même activité, en application des dispositions précitées, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, à la supposer même établie, opposée par la requérante, selon laquelle la concession aéroportuaire n'aurait aucune autonomie. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'impôt sur les sociétés par la soumission à ce dernier de l'activité aéroportuaire exploitée par la requérante n'est pas fondé et ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane, les rehaussements qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 ne résultent pas de la remise en cause d'une écriture relative au montant de 3 313 594 euros, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et plus précisément de la proposition de rectification datée du 29 novembre 2017, que l'administration n'en a pas tiré de conséquences financières, indiquant qu'ayant procédé à des rehaussements au titre d'exercices antérieurs, clos en 2012 et en 2013, à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane et afin d'éviter une double imposition, elle ne mettait pas à la charge de cette dernière les rehaussements qui en résulteraient au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 en litige. Contrairement à ce que soutient encore la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration serait revenue sur cette neutralisation des conséquences financières de la remise en cause de l'écriture concernée au titre des exercices en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l'intangibilité du bilan d'ouverture ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer un dégrèvement au titre des exercices clos en 2012 et 2013 qui aurait été motivé par le caractère non fondé du rehaussement, ce qu'elle n'établit d'ailleurs pas, pour en déduire que ceux en litige, au titre d'exercices distincts, présenteraient également un tel caractère. Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : 7. Dès lors qu'il est statué au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement jusqu'au jugement présentées par la requérante sont devenues sans objet. 8 Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2304537_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel