TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304538_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B représenté par SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre les effets de la décision du Garde des Sceaux du 3 juillet 2023 de prolongation de la mesure d'isolement au centre pénitentiaire de Perpignan pour la période du 5 juillet 2023 au 5 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au Garde des Sceaux de lever la mesure d'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas établi que le signataire de la décision ait reçu délégation - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et repose sur une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B a été transféré dans un nouvel établissement à compter du 17 juillet 2023 et qu'en application des dispositions de l'article R.213-26 du code pénitentiaire, la décision attaquée a cessé de produire ses effets. Vu - la requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2304539 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2023 le rapport de Mme Pater, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B détenu depuis le 14 mai 2011 a été incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan à compter du 21 juin 2023. Il a fait l'objet d'un placement initial à l'isolement le 16 mai 2022, cette mesure ayant par la suite été prolongée par plusieurs décisions successives. Par la présente, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du Garde des Sceaux du 3 juillet 2023 de prolongation de la mesure d'isolement au centre pénitentiaire de Perpignan pour la période du 5 juillet 2023 au 5 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aux termes de l'article R. 213-26 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement. Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation. ". 6. Il résulte de l'instruction, que M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Perpignan depuis le 21 juin 2023 a été transféré par décision du 10 juillet 2023 au centre pénitentiaire d'Aix Luynes à compter du 17 juillet 2023. Si le requérant a pu être maintenu à l'isolement dans ce nouvel établissement d'affectation, la période maximale de 15 jours prévues par les dispositions précitées a expiré en cours d'instance. Dès lors, la décision litigieuse ordonnant la prolongation de l'isolement a cessé de produire ses effets. Ainsi les conclusions de la requête tendant à la suspension de ses effets et à ce que soit ordonné de lever la mesure ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de justice : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision du Garde des Sceaux du 3 juillet 2023 et à ce que la mesure d'isolement soit levée ; Article 3 : le surplus des conclusions est rejeté ; Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice Fait à Montpellier, le 24 août 2023. La juge des référés, B. Pater La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 août 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304538_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA