TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304538_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Allouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - il incombe à la préfète de justifier de la régularité de la procédure ; - son droit à être entendu, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, alors que la préfète ne pouvait lui opposer une entrée irrégulière ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète de Vaucluse n'a pas présenté d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Allouch, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1966, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour la préfète de Vaucluse, par M. D B, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général par intérim. Par un arrêté du 24 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-135, la préfète de Vaucluse a accordé à M. B une délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, () décisions, () relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière () ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En l'espèce, M. C ne pouvait pas ignorer que son droit au maintien sur le territoire français était subordonné à la circonstance qu'il remplisse les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité et qu'il pouvait faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'établit pas avoir sollicité, en vain, la possibilité de présenter des observations au cours de l'instruction de sa demande et il ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été communiqués, auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, en faisant valoir qu'il incombe à la préfète de Vaucluse de justifier de la régularité de la procédure, M. C n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 312-3 de ce code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Selon l'article L. 423-1 de ce code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". Selon l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Et l'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du vis de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France, d'autre part, qu'un conjoint de français doit justifier, outre des conditions liées au mariage, d'un visa délivré par les autorités françaises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 413-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. M. C s'est marié le 26 février 2022 avec une ressortissante française. Toutefois, s'il a séjourné en France sous couvert d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 6 octobre 2023, les mentions de son passeport montrent qu'il a quitté la France et regagné son pays d'origine le 4 décembre 2022, avant de s'introduire à nouveau en France le 27 février 2023. Si, à cette dernière date, il disposait encore d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " en cours de validité, il ne disposait plus d'une autorisation de travail ni d'un contrat de travail. Il ne peut donc être regardé comme étant entré régulièrement en France. Par ailleurs, M. C ne justifie pas d'un visa délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 ou de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, M. C, âgé de 57 ans, est entré pour le première fois en France en septembre 2020, sur le fondement d'une autorisation de séjour de travailleur saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement en France. S'il est marié à une ressortissante française, comme il a été dit, ce mariage est récent et le couple n'a pas d'enfant. Si l'intéressé se prévaut d'un certificat médical et d'attestations d'alliés ou voisins, ces documents n'établissent pas qu'il serait le seul à même de pourvoir au besoin d'assistance de son épouse malade. Par ailleurs, M. C ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans l'ensemble de ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. C n'est de nature à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, aucune des circonstances invoquées par M. C n'est de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. M. Parisien, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2304538_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel