TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304539_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 5 et 12 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et de reprendre l'instruction de sa demande de titre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a perdu tout statut au 4 avril 2023 ; il y a présomption d'urgence pour ce refus de renouveler d'abord son récépissé puis son titre de séjour ; son employeur a suspendu son contrat d'apprentissage et il ne peut plus suivre les cours ; les décisions litigieuses le placent dans une situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler, de circuler, de mener une vie privée et familiale normale et de pouvoir bénéficier des prestations sociales lui permettant de faire face à ses charges et de subvenir à ses besoins ; - le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; il n'est pas signé et son auteur n'est pas identifié ; - il bénéficie d'un titre de séjour travailleur temporaire qui ne fait pas mention d'une obligation d'être placé à l'aide sociale à l'enfance ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France en 2017. Il a été pris en charge par les services de l'aide à l'enfance. Il a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour travailleur temporaire valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022. Il en a demandé le renouvellement et s'est vu délivrer le 2 janvier 2023 un récépissé de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 1er avril 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 5 et 12 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a déjà relevé le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance rendue le 11 mai 2023 dans l'instance n°2303254, que M. A, dont le titre de séjour expirait le 20 décembre 2022, n'a sollicité le renouvellement de ce titre que le 2 janvier 2023. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne peut bénéficier de la présomption d'urgence s'attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence. En outre, M. A ne justifie pas qu'il aurait, comme il le soutient, produit son contrat d'apprentissage à la préfecture qui a au contraire considéré que cette pièce était manquante. Il suit de là, alors même que le requérant se trouve empêché de poursuivre son contrat d'apprentissage et sa scolarité, que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A ne peuvent donc qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 15 juin 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304539_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel