TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304539_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Il soutient que :
- il a demandé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat, au cours de son voyage en France en 2016, à la suite de problèmes de santé imprévisibles au cours de son séjour ;
- il souhaite rendre visite à ses enfants et petits-enfants installés légalement en France et qui sont, pour la plupart, de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Cette autorité a refusé de lui délivrer de visa demandé. Par une décision du 23 février 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le motif de la décision attaquée est tiré de l'existence d'un risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa, notamment à des fins médicales, l'intéressé, âgé de 73 ans, retraité, et dont trois fils résident en France, ayant bénéficié indûment de l'aide médicale d'Etat lors d'un précédent séjour en France effectué sous couvert d'un précédent visa sollicité pour visite familiale.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. M. B, âgé de 73 ans à la date de la demande de visa et dont trois fils résident en France, ne justifie pas de ses attaches matérielles et familiales dans son pays d'origine de nature à garantir son retour en Algérie. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a indûment bénéficié de l'aide médicale d'Etat lors d'un précédent séjour en France en 2016. Dans ces conditions, et alors même que les problèmes de santé qui l'avaient alors conduit à solliciter le bénéfice de cette aide étaient imprévisibles, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant son recours en raison de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304539_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel