TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304540_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 et le 5 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre salarié et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de cet article et a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc, qui a informé la partie présente de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° de ce même article ; - les observations de Me Ralitera, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malgache né le 21 juin 1971, est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Le 5 juin 2023, il a été interpellé par les services de police pour conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions et la date de son entrée sur le territoire français et le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation des décisions attaquées serait insuffisante ni même que la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas tenue de mentionner dans l'arrêté en litige l'intégralité des éléments propres à la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de cette situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". Il s'ensuit que ne peut faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code, et notamment d'une mesure d'éloignement, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère. 5. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". 6. M. C soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est de nationalité française par filiation. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites, la nationalité française de son père, pourtant sollicitée depuis le 18 janvier 2013 et dont il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle ait été reconnue, le requérant ayant seulement indiqué lors des débats à l'audience que cette démarche " prenait du temps ". Par suite, il ne justifie pas, à la date de la décision en litige, être l'enfant d'un parent de nationalité française, peu important dès lors qu'il ait formé une assignation déclaratoire à cette fin devant le tribunal judiciaire de Paris, laquelle sera examinée en mars 2024. Le moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. C soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a déposé une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Toutefois, sa demande date du 6 juin 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué de la préfète du Val-de-Marne et est donc sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen doit être écarté, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas, au demeurant, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (). ". 9. En l'espèce, M. C a été interpellé le 5 juin 2023 pour des faits de conduite sans permis de conduire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait fait l'objet, à la suite de cette interpellation, d'une condamnation pénale ni même de poursuites pénales, ou qu'il serait connu des services de police pour tout autre fait. Par suite, en qualifiant son comportement de " risque pour l'ordre public " et donc de menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, l'arrêté en litige cite le 1° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. C est entré sur le territoire français muni d'un visa C. Néanmoins, il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pu prendre la même décision sur le seul fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précité, en vertu du même pouvoir d'appréciation et sans priver M. C d'une garantie, ce dernier s'étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 11. Si M. C justifie être entré en France en 2012, il n'établit pas sa résidence régulière sur le territoire français depuis lors. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que son épouse et ses enfants mineurs résident dans son pays d'origine et, s'il se prévaut de liens privés et familiaux intenses en France, les pièces produites ne l'établissent pas. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir que d'un contrat de travail à durée indéterminée signé très récemment, le 1er mars 2023. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. En l'espèce, si M. C justifie être entré sur le territoire français en 2012, il n'établit pas avoir régulièrement résidé sur le territoire français depuis lors, ainsi que cela a été indiqué précédemment. S'il ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, disposer d'une vie privée et familiale en France, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 5 juin 2023 pour des faits de conduite sans permis de conduire, de telles circonstances ne sauraient, à elles seules, légalement justifier une durée d'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans dès lors, en particulier, que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 5 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne est illégal en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'implique pas nécessairement d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou de réexaminer la situation de M. C. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant seulement qu'il interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304540
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304540_20230713
Données disponibles
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