TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304540_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C D B, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui s'est borné à communiquer des pièces sans présenter d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Jacques, avocate désignée d'office, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; o à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; o sur le refus de délai de départ volontaire, un moyen trié de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, deux moyens nouveaux tirés de ce qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale et de ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Mme B, assistée par téléphone de M. A, interprète en langue vietnamienne. Le préfet du Pas-de-Calais n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante vietnamienne née en 1999, a été interpellée à bord d'un poids-lourd contrôlé sur le terminal trans-Manche à Coquelles, et placée en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Au cours de cette mesure, elle s'est vue notifier un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun : 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au chef du bureau de l'éloignement à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée pour répondre aux exigences posées par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était, d'après ses propres déclarations, présente en France que depuis quelques jours à la date de la décision en litige, elle est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. En second lieu, le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", risque qui en application de l'article L. 612-3 dudit code, " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. A cet égard, si Mme B a pu déclarer être en transit vers le Royaume-Uni, elle est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage, elle a explicitement déclaré lors son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et a indiqué lors de l'audience publique qu'elle souhaitait, en réalité, demeurer en France. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Pas-de-Calais a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, en indiquant que Mme B n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé sa décision. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinataire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Le préfet du Pas-de-Calais a justement relevé que la présence en France de Mme B était particulièrement récente et qu'elle ne justifiait d'aucun lien avec le territoire. Toutefois, elle n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et il n'est ni établi ni allégué qu'elle représenterait une quelconque menace pour l'ordre public. Elle a fait part lors de l'audience publique d'une volonté d'insertion. Par suite, si aucune circonstance humanitaire ne justifiait que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, en fixant la durée de celle-ci à douze mois, le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions précitées. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigées contre cette décision, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 15. Cette annulation ne n'impliquant pas nécessairement le réexamen de sa situation au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304540
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304540_20231121
TA3130 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304540_20231121