TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304541_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui soutient, en premier lieu, que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et, en second lieu, que l'intéressé devrait être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant dominicain né le 15 avril 1994, a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 décembre 2022. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes, en premier lieu, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
3. Si le requérant soutient qu'il dispose de nombreuses attaches sur le territoire français, en particulier sa mère, sa sœur, son frère et qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Martinique, il n'en justifie pas. Il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 20 novembre 2022, être entré sur le territoire métropolitain, en provenance de la Martinique, en 2018, et être sans profession. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a été condamné le 26 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis probatoire, pour violence avec usage ou menace d'une arme. Par suite, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Essonne, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, si le requérant soutient qu'il devrait être admis au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a formé aucune demande en ce sens, les dispositions de cet article ne prévoyant pas, au demeurant, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304541Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304541_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel