TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304541_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Courtin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " en date du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire huit points pour une infraction au code de la route commise le 23 mai 2022, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points au jour de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de calcul dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 20 et 21 janvier 2023 ouvrant droit à l'ajout de quatre points, lequel a été réalisé antérieurement à la notification de la décision portant invalidation de son permis de conduire, que le solde de points de son permis de conduire est ainsi de trois points. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 aout 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la route. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222--13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route les 1er novembre 2022 et 19 mai 2022. Par une décision référencée " 48 SI " du 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur lui a retiré huit points du capital de son permis de conduire pour des infractions au code de la route commises le 23 mai 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. () / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. () ". Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du même code dispose : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce code : " () II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. (). 3. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 5. Il résulte du relevé d'information intégral produit en défense que M. B, qui était titulaire d'un permis de conduire probatoire doté de six points, disposait encore d'un solde de cinq points lorsqu'il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 20 et 21 janvier 2023. Contrairement à ce qu'il soutient, conformément aux dispositions précitées II de l'article R. 223-8 du code de la route et du III de l'article R. 223-1 de ce code, ce stage a lui a permis de bénéficier, le 22 janvier 2023, d'un ajout limité à un point, portant ainsi le solde de points affectés à son permis de conduire à six points correspondant au plafond de points de son permis de conduire probatoire. Dans ces conditions, le retrait ultérieur de huit points survenu à raison des infractions commises le 23 mai 2022 et prononcé par la décision attaquée du 13 mars 2023 notifiée le 6 avril suivant, a donc bien ramené le solde de points affectés à son permis de conduire à zéro. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de calcul du solde de points à la date de la décision attaquée doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2304541
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2304541_20240305
Données disponibles
- Texte intégral