TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304542_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus de remise de dette d'aide personnalisée au logement prise par la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines en date du 28 avril 2023 d'un montant de 2 687,23 euros. Elle soutient qu'elle perçoit le SMIC et vit seule avec des charges fixes entre 800 et 1 000 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la responsabilité de l'indu revient à l'allocataire qui a déclaré avoir eu des charges liées aux frais réels alors que cette somme n'a pas été prise en compte par l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fraisseix ; - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a demandé à Mme A B, par courrier du 18 décembre 2022, le remboursement de la somme de 2 687,23 euros au titre de l'aide personnalisée au logement qu'elle avait indûment perçue pour la période courant de janvier à décembre 2022. En date du 20 décembre 2022, Mme B a contesté cette décision et a demandé une remise de dette. Par une décision du 28 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont il est demandé à Mme B le remboursement fait suite à la déclaration par l'intéressée de charges réelles liées aux frais réels alors même que la somme en cause n'a pas été prise en compte par l'administration fiscale. Sa bonne foi n'est pas mise en cause par la caisse d'allocations familiales et doit être présumée. Si Mme B fait état d'une situation de précarité, qu'elle ne l'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2304542_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel