TA138ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2304542_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale prévue par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à l’ONaCVG de réexaminer sa demande.
Elle soutient que sa demande d’aide a été réceptionnée le 18 novembre 2022 par l’ONaCVG, soit sans les délais légaux, mais que l’ONaCVG, qui lui oppose la forclusion de sa demande, a égaré celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’ONaCVG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a sollicité auprès de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 28 avril 2023, la directrice générale de l'ONaCVG a refusé de lui octroyer cette aide financière. Mme B... demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’ONaCVG de réexaminer sa demande.
2. Aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2018 précité : « Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés (…) peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « La demande d'aide est adressée au service départemental ou territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du demandeur (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser d’octroyer à Mme B... le bénéfice de l’aide sollicitée, la directrice générale de l’ONaCVG s’est fondée sur la circonstance que la demande présentée par l’intéressée lui était parvenue après le 31 décembre 2022. Mme B... qui soutient que sa demande d’aide a été réceptionnée le 18 novembre 2022 ne produit à l’appui de ses allégations qu’un avis de réception daté du 18 novembre 2022 renvoyé par l’ONaCVG à M. C... B... et non à elle-même. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions du décret du 28 décembre 2018, citées au point précédent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304542_20260506
Données disponibles
- Texte intégral