TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304543_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 7 juin 2023, M. C D demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de retirer les documents de circulation pour étranger mineur de ses deux enfants, M. A D et Mme B D ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que ses enfants se retrouvent dans l'impossibilité de voyager avec leurs parents ; - la condition relative à l'utilité est remplie dès lors qu'il a effectué de nombreuses tentatives de prises rendez-vous auprès de la Préfecture de l'Essonne ; - la mesure demandée ne fait manifestement pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au défaut d'urgence. Il soutient que les documents de circulation pour étranger mineur ont été délivré à M. C D et ses deux enfants le 20 juin 2023 en préfecture de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 4 août 1973, expose avoir sollicité à plusieurs reprises le retrait des documents de circulation pour étranger mineur de ses deux enfants, M. A D et Mme B D auprès du Préfet de l'Essonne à la suite d'un premier rendez-vous manqué le 24 février 2023. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé avant l'introduction de la présente requête, il demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer les documents de circulation pour étranger mineur de ses enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la requête de M. C D, le préfet de l'Essonne a convoqué, en préfecture de l'Essonne, l'intéressé et ses deux enfants à un rendez-vous afin de leur délivrer les documents de circulation pour étranger mineur le 20 juin 2023. Dès lors, M. A D et Mme B D sont en mesure de voyager avec leurs parents. Ainsi, la demande de M. C D ne présente pas de caractère d'urgence. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304543
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2304543_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel