TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304543_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023 et un nouveau mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. C D représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec son signalement dans le système Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est intégré et a travaillé en qualité de bénévole dans une association ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit : son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; les faits à l'origine de sa garde à vue ont fait l'objet d'un classement sans suite ; il n'a pas présenté une demande de séjour frauduleuse ou manifestement infondée ; il n'existe aucun risque de fuite : il dispose d'une adresse effective et habituelle fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; la préfète ne mentionne que trois critères sur quatre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code précité ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 4 janvier 1992 à Tataouine (Tunisie), est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2022 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décision attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier ; or, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022-02173 du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ; ". 4. M. D ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. L'arrêté du 4 mai 2023 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention : cette décision est par suite suffisamment motivée. 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis le 1er janvier 2022 chez l'un de ses oncles en situation régulière et est engagé à titre bénévole. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant à charge ; il se maintient en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français qui est relativement récente et n'a pas déposé de demande de titre de séjour : il ne soutient ni même n'allègue qu'il est dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 dudit code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. ". 10. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, quand bien même il ne présenterait pas de menace pour l'ordre public a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français dont il ne conteste pas en avoir reçu notification et à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire. 12. Il résulte ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 14. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Eu égard à la circonstance que pour fixer la durée d'interdiction de retour à trois ans la préfète du Val-de-Marne retient la menace à l'ordre public alors que la matérialité des faits retenus pour caractériser cette menace n'est pas établie, faute de communication par la préfecture de toute pièce en ce sens et notamment du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police, et que le requérant soutient sans être contredit que la procédure pénale diligentée à son encontre aurait fait l'objet d'un classement sans suite, il est dès lors fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette décision que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre du requérant, se borne à prononcer l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il implique que la préfète du Val-de-Marne procède à l'effacement du signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cet effacement dans un délai d'un mois à compter de la décision attaquée. Il est rappelé à M. D qu'il est obligé de quitter le territoire français sans délai. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 4 mai 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement de M. D dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304543
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304543_20231130
TA7512 mars 2026
DTA_2304543_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2304543_20231130