TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304544_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 mai 2023 et le 4 juin 2023, M. D C, représenté par Me Bathélemy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a, d'une part, prononcé à son encontre une mesure d'interdiction administrative pour une durée d'un an de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sur le territoire national où se déroule une rencontre de football opposant l'équipe professionnelle, l'équipe réserve, l'équipe féminine, les équipes amateurs du Valenciennes Football club à une autre équipe, de se rendre au centre d'entraînement du VAFC situé sur la commune de Famars et d'assister aux rencontres des équipes de France de football et, d'autre part, lui a imposé une obligation de présentation aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique dans les locaux de services de police dans le ressort territorial duquel est situé son domicile au moment du déroulement des manifestations sportives concernant les équipes de football précédemment visées ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de produire les bandes de vidéosurveillance afin qu'il puisse constater l'erreur d'identification qui a été commise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'atteinte grave et immédiate que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions tenant : * à la méconnaissance du respect du principe du contradictoire tel que défini à l'article L.122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a jamais été rendu destinataire du courrier le convoquant à un entretien contradictoire préalable à la mesure d'interdiction contestée ; il n'a très certainement pas adressé son courrier à la bonne adresse ; il a été privée d'une garantie substantielle ; * à ce que la matérialité des faits n'est pas établie ; * à ce que la menace à l'ordre public justifiant une mesure d'interdiction sur le fondement de l'article L. 332-16 du code du sport n'est pas justifiée ; *à ce que le préfet du Nord a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il peut représenter ; * à ce qu'un comportement d'ensemble doit être intervenu à l'occasion de plusieurs manifestations sportives et non d'une seule manifestation comme en l'espèce ; le préfet du Nord a ainsi commis une erreur de droit en se fondant sur l'existence d'agissements répétés prévus par l'article L.332-16 du code du sport ; * à ce que la mesure d'interdiction assortie d'une obligation de pointage d'une durée de 12 mois est disproportionnée, dès lors qu'il n'a aucun antécédent ; en outre rien ne laisse penser qu'il ne respecterait pas son interdiction de stade, alors même que la méconnaissance de cette mesure expose à une peine d'emprisonnement ; rien dans son profil ne le démontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie pas de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il ne fait pas état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté. Vu : - la requête par laquelle M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction administrative de stade ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Mme A et de M. B, représentant le préfet du Nord qui reprennent le contenu des écritures en défense ; l'arrêté est fondé sur les dispositions de l'article L.332-16 du code du sport qui prévoit qu'une mesure d'interdiction de stade peut être prononcée en cas de commission d'un acte grave à l'occasion d'une manifestation sportive ; à titre subsidiaire, si le juge des référés estimait que l'arrêté n'était pas fondé sur ces dispositions de l'article L.332-16 du code du sport, ils entendent substituer au motif de droit tenant aux agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives de l'article L.332-16 du code du sport, le motif de droit tenant à la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations prévu par ce même article. M. C n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations (), une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département () peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / () / Le représentant de l'Etat dans le département () peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une interdiction administrative de stade est juridiquement distincte des obligations éventuellement prescrites par l'autorité préfectorale pour en assurer l'exécution. Il en résulte qu'en l'espèce, il y a lieu d'apprécier si les conditions fixées par les dispositions citées au point 1 sont réunies en distinguant, d'une part, l'interdiction faite à M. C de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sur le territoire national où se déroule une rencontre de football opposant l'équipe professionnelle masculine, l'équipe réserve, l'équipe féminine, les équipes amateurs du Valenciennes Football club à une autre équipe, de se rendre au centre d'entraînement du VAFC situé sur la commune de Famars et d'assister aux rencontres des équipes de France de football pendant une année, d'autre part, l'obligation de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique du Nord dans les locaux du commissariat choisi par cette autorité au moment du déroulement des manifestations en cause. 5. En ce qui concerne la mesure administrative d'interdiction de stade, l'impossibilité pour M. C d'assister aux rencontres sportives de l'équipe professionnelle masculine, de l'équipe réserve, de l'équipe féminine, des équipes amateurs du Valenciennes Football club face à une autre équipe, de se rendre au centre d'entraînement du VAFC situé sur la commune de Famars et d'assister aux rencontres des équipes de France de football ne préjudicie pas, eu égard à la nature de loisir de ce type d'activité et de la durée limitée de cette interdiction, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1 puisse être regardée comme remplie. 6. En revanche, il résulte de l'instruction qu'eu égard au nombre et à la fréquence des matchs concernés au cours de la saison sportive à venir, les obligations qui assortissent cette interdiction préjudicient de manière grave et immédiate à la liberté d'aller et venir du requérant, à sa vie privée et sa situation professionnelle, dès lors que, d'une part, M. C, agent non titulaire au centre hospitalier de Valenciennes, est susceptible d'effectuer des astreintes le week-end jusqu'à 20 heures 30, période au cours de laquelle se déroule la plupart des rencontres de ces équipes de football, que, d'autre part, son épouse qui est aide-soignante au centre hospitalier de Saint Amand-les-Eaux est également amenée à travailler le week-end obligeant l'intéressé à s'occuper seul de leurs trois enfants, alors même que l'arrêté prévoit la possibilité pour celui-ci de faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de déférer à une convocation dans les locaux qui lui ont été indiqués, afin qu'un autre lieu de convocation puisse lui être fixé. Par ailleurs, en l'absence d'antécédents dans le comportement de M. C et de tout élément de nature à faire sérieusement craindre la méconnaissance, par celui-ci, de l'interdiction de stade à laquelle il est soumis, la suspension éventuelle des obligations de présentation qui lui sont imposées n'apparaît pas de nature à compromettre la sauvegarde de l'ordre public. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1 est remplie en ce qui concerne l'obligation de se présenter au convocation du directeur départemental de la sécurité publique du Nord 7. En l'état de l'instruction, eu égard à la gravité des peines encourues en cas de méconnaissance de l'interdiction du stade, fixées à un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, l'exigence de pointage ne peut être regardée comme un complément absolument nécessaire à l'interdiction prononcée. Par ailleurs, alors même que le fait d'avoir allumé un fumigène dans une enceinte sportive revêt par lui-même une gravité telle qu'il justifie, dans son principe, une interdiction de stade prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport, la durée de douze mois de l'obligation assortissant la mesure principale d'interdiction de stade, pour le requérant, de se présenter aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique du Nord dans les locaux des services de police dans le ressort duquel est situé son domicile au moment du déroulement des manifestations sportives des équipes de football visés au point 4 ne paraît pas, en l'absence d'antécédents, justifiée. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette mesure complémentaire est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'article 2 de l'arrêté contesté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de communiquer les bandes de vidéosurveillances de la rencontre du 15 octobre 2022 ayant opposé l'équipe VAFC à celle de l'EAG Guingamp, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet du Nord en tant qu'il est fait obligation à l'intéressé de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique du Nord lors du déroulement des matchs de l'équipe professionnelle masculine, de l'équipe réserve, de l'équipe féminine, des équipes amateurs du Valenciennes Football club et des équipes de France de football. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond présentée par M. C, L'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 avril 2023, en tant qu'il lui est fait obligation de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique du Nord au moment du déroulement des manifestations sportives, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 juin 2023. Le juge des référés signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304544
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2304544_20230614
Données disponibles
- Texte intégral