TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304544_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. E A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il est originaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Walther, ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à M. A ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 1995, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
I. -Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Par une décision du 16 mai 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à lui octroyer l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
II. -Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité du chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. La circonstance que le nom de l'agent notificateur ne soit pas lisible ressortit aux conditions de notification de la décision et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
4. L'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé dont l'administration a connaissance, comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée.
5. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé.
6. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Cependant, il ne fait état d'aucune circonstance tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
9. M. A, né en 1995, entré sur le territoire français en 2017, a vécu la plus grande partie de son existence dans son pays. Il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à une poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays, nonobstant un travail en qualité d'ouvrier qualifié d'entretien de juin à novembre 2022. Par suite la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
10. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la police et à Me Walther.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304544_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel