TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304544_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, la commune de Narbonne (Aude) demande au juge des référés de désigner un expert afin de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les immeubles cadastrés AW 684, AW 286 et AW 284, au 29, avenue des Pyrénées et des parcelles voisines de donner son avis sur l'existence d'un péril grave et imminent et d'indiquer les mesures provisoires propres à y mettre fin et permettant d'assurer la sécurité sur le domaine public. Elle soutient qu'il y a urgence à ce que des mesures puissent être prises pour garantir la sécurité publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AW 684 dont le propriétaire est M. B et l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AW 286 dont les propriétaires sont Mme C, Mme F et M. et Mme A, respectivement situés au 24 et au 27 avenue des Pyrénées, sur le territoire de la commune de Narbonne, présentent des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. En revanche, si la commune de Narbonne allègue que l'immeuble cadastré AW 284 présenterait les mêmes risques, elle ne produit aucune pièce qui l'établirait. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Narbonne pour les immeubles cadastrés AW 684 et AW 286 en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. E D domicilié à Narbonne (11100), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner les immeubles situés sur les parcelles cadastrées AW 684 et AW 286, respectivement situés au 24 et au 27 avenue des Pyrénées et en constater l'état ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique et les immeubles voisins ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Narbonne et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Narbonne, à M. B, à Mme C, à Mme F à M. et Mme A et à l'expert. Fait à Montpellier, le 3 août 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 2023 Le greffier, P. Lalloué
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304544_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel