TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304545_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 3 octobre 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023 par laquelle le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 7 avril 2023 par la société Cellnex pour l'installation de six antennes et la pose de deux armoires électriques au 233 avenue Georges Pompidou, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire du Cannet de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réinstruire la déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte portée à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le motif tiré de l'existence d'une zone soumise à un aléa retrait / gonflement des argiles au titre du PPRIF est erroné ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à la justifier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune du Cannet conclut au rejet de la requête et à ce que chacune des sociétés requérantes lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le numéro 2303548 par laquelle les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, - et celles de M. A, représentant la commune du Cannet, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juin 2021, une première déclaration préalable a été déposée en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 233 avenue Georges Pompidou sur le territoire de la commune du Cannet (Alpes-Maritimes). Par un arrêté du 8 décembre 2021, le maire du Cannet s'est opposé au projet. Par une ordonnance n° 2201355 du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision, au motif que les moyens invoqués par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France tirés, d'une part, de ce que le projet ne porte nullement atteinte aux dispositions de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme, d'autre part, qu'il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 dudit code et, enfin, qu'il ne contrevient pas aux dispositions du plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Le juge des référés a alors enjoint au maire du Cannet de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai de deux mois. La société Cellnex France a déposé, le 7 avril 2023, un nouveau dossier de déclaration préalable en vue de l'installation de six antennes et la pose de deux armoires électroniques sur le même immeuble, au 233 avenue Georges Pompidou. Par un arrêté du 22 mai 2023, le maire du Cannet s'est de nouveau opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune du Cannet, les cartes versées aux débats par les sociétés requérantes établissent l'existence d'un trou de couverture. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui est tenue, selon l'autorisation d'exploitation dont elle est titulaire, de maintenir, d'adapter et de développer les installations du réseau de téléphonie qu'elle exploite pour assurer la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la norme GSM et UMTS et à la continuité du service public des télécommunications, la condition d'urgence au sens des dispositions citées au point 2 doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, tirés de ce que, contrairement à ce que soutient la commune du Cannet, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et qu'il ne contrevient pas aux dispositions du plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'incompétence du signataire de l'acte invoquée par les sociétés requérantes n'est pas un moyen susceptible, en l'état du dossier, de fonder la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire du Cannet, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme totale de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire du Cannet du 22 mai 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La commune du Cannet versera la somme de 1 000 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Cannet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Télécom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune du Cannet. Fait à Nice, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304545_20231003
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