TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304546_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 avril 2023 et 6 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de Me Ferdi-Martin représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 5 janvier 2017 selon ses déclarations. Mme B épouse C a bénéficié de certificats de résidence algérien " vie privée et familiale " du 25 juin 2019 au 26 juillet 2022 en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Elle a sollicité, le 27 avril 2021, le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B épouse C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
3. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
4. Mme B épouse C fait valoir qu'elle est mère d'un enfant atteint du syndrome de Down se traduisant par un reflux gastro-oesophagien (" RGO ") sévère ayant nécessité une nutrition entérale par gastrostomie à partir de 2018, trois interventions chirurgicales relatives à une procédure dite " fundoduplicature de Nissen ", puis la pose d'un bouton gastrojéjunal le 13 août 2020 après l'échec et la reprise de ces procédures, un asthme sévère traité par nébulisations et un retard important des acquis nécessitant un suivi pluridisciplinaire en centre spécialisé. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de Mme B épouse C, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'est fondé sur le fait que cet avis, rendu le 25 novembre 2022, estime que l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et où il peut être pris en charge, et qu'en outre son état de santé ne fait pas obstacle à un voyage à destination de l'Algérie. Pour établir que le traitement approprié ne serait pas disponible en Algérie, Mme B épouse C produit de nombreuses attestations médicales précises et concordantes, et notamment deux attestations en date du 15 octobre 2018 et 3 janvier 2019 établies par un pédiatre à l'hôpital Robert Debré, qui indiquent que ces soins ne peuvent être assurés en Algérie, une attestation en date du 16 juin 2021 établie par un pédopsychiatre au Centre d'action médico-sociale précoce qui indique qu'il est nécessaire à l'accompagnement pluri-hebdomadaire de l'enfant qu'il conserve la même structure de soins, une attestation en date du 9 mai 2022 établie par un médecin généraliste, qui précise que l'enfant nécessite une prise en charge ininterrompue, et une attestation en date du 9 mai 2022 établie par un pédiatre, qui indique qu'il est indispensable que les soins spécialisés ne soient pas interrompus. En outre, considérant que Mme B épouse C a bénéficié, à partir de 2019, d'un certificat de résidence algérien en qualité d'accompagnant d'enfant malade, renouvelé deux fois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit aucun élément tendant à établir que le traitement nécessaire à l'état de santé de son enfant serait désormais disponible en Algérie, et se borne à se prévaloir de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions particulières à l'espèce, en refusant le renouvellement du certificat de résidence de Mme B épouse C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme B épouse C doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile délivre à Mme B épouse C un certificat de résidence algérien, d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 750 euros à verser à Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile de délivrer à Mme B épouse C un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 750 euros sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2304546_20230704
Données disponibles
- Texte intégral