TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304546_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B C, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré sur le territoire français le 14 avril 2017 ; il est pacsé depuis le 10 mai 2023 avec Mme A, titulaire d'un titre de séjour ; ils sont parents d'un enfant né le 29 octobre 2022 ; il a déposé une demande de titre de séjour via la plateforme " démarches-simplifiées " le 6 avril 2022 ; toutefois, aucun rendez-vous n'a pu être obtenu depuis plus de trois mois malgré ses nombreuses tentatives ; - il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, que cette impossibilité fait obstacle à l'exercice d'une activité salariée, le place en situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est plus établie, le requérant ayant été convoqué le 21 juillet 2023 à 9h45 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais, né le 18 septembre 1990, déclare résider en France de façon continue depuis le 14 avril 2017. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. C en préfecture le 21 juillet 2023 à 9h45, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions aux fins d'injonction mentionnées au point 1, qui ont perdu leur objet, et d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une médiation. 4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de médiation présentées par M. C. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304546_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA