TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304546_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Essoh Ekoue, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient qu'un retour dans son pays d'origine lui est impossible. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneaupour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique. M. A n'était ni présent, ni représenté à l'audience. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté à l'audience. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h46. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant bangladais né le 28 juin 1983 à Chapainawabganj (Bangladesh), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 septembre 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a retiré son attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A, qui soutient que sa situation ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine, doit être regardé comme invoquant, à l'encontre de l'arrêté attaqué, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent. 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il ne peut retourner au Bangladesh, il n'allègue ni ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant de caractériser qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants, alors même que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 septembre 2022, confirmée le 13 décembre 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 . La magistrate désignée, F. LUNEAU La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304546
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2304546_20240321
Données disponibles
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