TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304546_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, complétée par des pièces enregistrées le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Baronet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a privé de rémunération pour service non fait à compter du 16 novembre 2022 ; 2°) d'ordonner le rappel de son traitement à compter du 16 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'atteinte à l'égalité de traitement et d'une rétroactivité illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - les observations de Me Baronet, représentant M. A. Une note en délibéré, sous forme de production de pièces, a été enregistrée pour M. A le 3 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gardien de la paix, est affecté depuis le 17 septembre 2019 au service de la protection de la direction générale de la police nationale sur le site de Beauvau à Paris. Il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 9 octobre 2022. Par une décision du 28 décembre 2022 le ministre de l'intérieur l'a privé de rémunération pour service non fait à compter du 16 novembre 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 7 juillet 2022, régulièrement publiée, portant délégation de signature à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, Mme Fabienne Clair, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe à la cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne d'une part, les textes sur lesquels elle se fonde, et, d'autre part, comporte des motifs de fait rappelant la situation administrative du requérant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté en tant qu'il manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.711-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ". Aux termes de l'article L.711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services () " Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés maladie : " L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ". 5. En outre, aux termes de l'article 113-51 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie répondent strictement à toute convocation des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou, en cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils avisent de même le praticien concerné ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précités, à la suite de son arrêt maladie du 9 octobre 2022, le requérant a été convoqué à deux reprises, une première fois le 16 novembre 2022, et une seconde fois le 6 décembre 2022, pour une visite médicale à Paris, dont il ne conteste pas sérieusement qu'il s'agit du lieu de son affectation administrative. Or il est constant qu'il n'a déféré à aucune de ses deux convocations, qui, contrairement à ce qu'il soutient, lui avaient été régulièrement adressées par le service de médecine statutaire des services centraux, et auxquelles, il a, au demeurant, répondu. Si pour justifier son absence, le requérant fait état de son état de santé, rendant impossible son déplacement de Bordeaux à Paris, force est de constater qu'il ne le justifie pas. A cet égard, ni la production d'une attestation de suivi en centre médico-psychologique, en date du 1er décembre 2022, ni celle, en date du 17 janvier 2023, au demeurant postérieure à la décision attaquée, n'établissent l'impossibilité médicale pour le requérant de se rendre à ses deux convocations. Dès lors, en l'absence de service fait et face au refus du requérant de se soumettre aux contre-visites médicales, c'est à bon droit que l'administration, par la décision attaquée, l'a privé de rémunération à compter du 16 novembre 2022, date de sa première convocation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la décision attaquée du 28 décembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, Le président, M. FeghouliM. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2304546_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel