TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304547_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 février 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 23 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et que la carte de résident sollicitée par le requérant lui sera délivrée. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juin 2023 à 11h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. B, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais du procès. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement, lors de l'audience publique, de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord Fait à Lille, le 27 juin 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304547
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2304547_20230627
Données disponibles
- Texte intégral