TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304548_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me Giovando, demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme B soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - sans permis de conduire elle ne peut exercer son activité professionnelle d'agent commercial en produits d'isolation pour maisons individuelles, elle a besoin de son véhicule pour pouvoir travailler ; - la suspension de son permis l'empêche de travailler et elle risque d'être licenciée par son employeur si elle ne peut se déplacer pour vendre ses produits ; - elle n'a pas d'autres ressources financières pour entretenir sa famille que celles procurées par son activité professionnelle. S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le motif de la suspension de son permis de conduire qui se fonde sur une consommation de stupéfiant est erroné, elle n'avait pas consommé de stupéfiant mais avait usé de " CBD ", qui n'est pas un produit stupéfiant. Il méconnait la jurisprudence de la CJUE du 19 novembre 2020, Kanavape ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat du 29 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2304597 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffier d'audience, Mme C A a lu son rapport. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. En admettant que Mme B puisse être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, en ce qui concerne notamment l'impossibilité temporaire d'exercer son activité professionnelle de représentant en produits d'isolation pour maisons individuelles, laquelle rend nécessaire des déplacements réguliers, en véhicule, auprès des clients répartis sur l'ensemble du territoire national, en l'état de l'instruction, faute d'éléments précis et circonstanciés permettant de mettre en doute la consommation de produits stupéfiants qui lui a été reprochée et du fait de laquelle son permis de conduire a été suspendu, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 mars 2023 . La juge des référés, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304548_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel