TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304548_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2304548, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'asile de son fils E ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de sa situation, constituant une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2304548, Mme B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'asile de son fils E ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de sa situation, constituant une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève et le protocole de New-York ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et son conjoint M. C A, ressortissants ivoiriens respectivement nés le 10 mai 1996 à Gagnoa et le 7 décembre 1992 à Touba, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 12 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. 2. Les requêtes de Mme et de M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Les requêtes ne sont ni manifestement irrecevables, ni manifestement dénuées de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme et de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige exposent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, permettant à leur destinataire d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et de les contester utilement. Ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, s'il est constant que Mme et M. D ont présenté, le 20 février 2023, une demande d'asile au nom et pour le compte de leur fils E, né le 21 juillet 2022, cette demande, enregistrée après le rejet définitif de leurs demandes personnelles de protection par décisions de la cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2022, s'examine comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde exclusivement sur les faits précédemment évoqués par Mme et M. A, qui n'ont pas été tenus pour établis par ces décisions juridictionnelles. En outre, la demande de réexamen déposée au nom du jeune E a été considérée irrecevable, sur le fondement des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2023. Dès lors, le droit de l'enfant à se maintenir sur le territoire français au titre de sa demande d'asile a cessé, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la notification de cette décision d'irrecevabilité. La circonstance qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été ensuite déposée aux fins de saisine de la cour nationale du droit d'asile est à cet égard sans influence. Dans ces conditions, et alors que la demande de protection déposée au nom du jeune E a fait l'objet par l'office précité de l'examen prévu par la loi et qu'il lui reste possible de soumettre cette demande à l'examen de la cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune E de ses parents. Par ailleurs, s'ils évoquent pour l'enfant un risque de persécution ou de traitements inhumains ou dégradants du fait de la famille de sa mère, M. et Mme A ne précisent pas ses affirmations, ni ne les étayent d'une quelconque production. Enfin, la circonstance que le couple et leur fils résident actuellement en France n'est, compte tenu des motifs et conditions de ce séjour, par de nature à établir que M. et Mme A ont fixé sur ce territoire leurs attaches personnelles et familiales au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces des dossiers que la situation des requérants n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les arrêtés en litige doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme et de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304548_20230620
Données disponibles
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