TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2304548_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Solenn Leprince, associée de la selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * La décision portant de refus de titre de séjour : - souffre d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une erreur manifeste d'appréciation - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - souffre d'un défaut de motivation ; - est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; - n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. * La décision fixant le pays de destination : - est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff ; - et les observations de Me Madeline, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, née le 6 juin 1989 à Lagos, s'est vu délivrer le 19 octobre 2021 par les autorités consulaires espagnoles un visa court séjour valable du 21 décembre 2021 au 19 janvier 2022, avant qu'elle n'entre sur le territoire français le 26 décembre 2021. Mme C a déposé une demande d'asile le 6 avril 2022, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mai 2023. Mme C a déposé une demande d'admission au séjour le 7 juin 2023 au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme C par le préfet de la Seine-Maritime, sont donc suffisamment motivées. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si le préfet de la Seine-Maritime a mentionné dans son arrêté que le conjoint de Mme C a été en situation irrégulière entre janvier 2018 et août 2023, il a également fait état du titre de séjour de celui-ci, lui permettant de bénéficier du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si Mme C, qui est entrée sur le territoire français le 4 janvier 2022, soutient que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de son lien matrimonial avec son époux, compatriote en situation régulière, entré sur le territoire français douze ans plus tôt au cours de l'année 2009, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que récemment, à l'âge de trente-deux ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Si Mme C est entrée en France accompagnée de sa fille mineure B, née à Lagos le 3 avril 2011, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ses quatre autres enfants mineurs demeurent au Nigéria. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie en rien de l'intensité de la relation avec son conjoint dont elle a été séparée pendant plus de douze années, ni avoir constitué de vie familiale en France, pas plus qu'elle serait particulièrement insérée socialement et professionnellement dans la société française. Enfin, elle n'établit pas qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'elle ne pourrait retourner dans son pays d'origine le temps de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 16 octobre 2023 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C justifie de circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressée, accompagnée de sa fille mineure, est très récente, et ce malgré la présence en France de son conjoint dès l'année 2009. La décision portant refus de séjour n'aura pas pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure, ni de faire obstacle à ce qu'elle poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () " Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 16. Si Mme C soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304548 ah
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TA7622 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304548_20240222
TA3031 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2304548_20240222
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