TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304550_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 24 mai 2023, M. B A, placé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a maintenu en rétention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'est pas fondé sur des critères objectifs ; - il ne peut être regardé comme dilatoire au seul motif que la demande d'asile a été déposée pour la première fois en rétention. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Ganne substituant Me Laurens, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'en maintenant le requérant en rétention, l'administration gagne du temps pour préparer l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et commet ainsi un détournement de pouvoir ; que le requérant est fondé à solliciter le bénéfice de l'asile en rétention dès lors que des faits nouveaux sont apparus ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut se prévaloir du rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans que cette décision de rejet ait fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les observations de M. A, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A, ressortissant algérien né 20 novembre 2002 et qui serait entré en France le 1er mai 2021, à quitter le territoire français. Il a décidé de son placement en rétention à compter du 18 mars 2023. Le requérant a présenté une demande d'asile enregistrée au greffe du centre de rétention le 12 mai 2023. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet a maintenu son placement en rétention au motif que sa demande d'asile n'avait été présentée que pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant. M. A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 5. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les articles L. 531-24, L. 531-29, L. 611-1 et suivants, L. 614-7 et suivants, L. 754-1 à L. 754-8 et R. 754-1 à R. 754-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il mentionne que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A ainsi qu'un arrêté le plaçant en rétention, que le requérant a déposé une demande d'asile dont le préfet a considéré qu'elle n'avait été introduite que pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative ou depuis l'expression de son intention de demander l'asile, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention, que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour estimer que la demande d'asile formée par M. A présente un caractère dilatoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, contrairement à ce que soutient le requérant, les critères objectifs tirés, en l'occurrence, de l'absence de déclaration du requérant de l'existence de risques réels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine lors de la phase préalable contradictoire à l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 février 2023 et à l'absence de demande de d'asile avant son placement en rétention. D'autre part, la demande d'asile de M. A a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2023. Le requérant ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait pas se fonder sur cette décision en l'absence de recours pour excès de pouvoir présenté à l'encontre de celle-ci. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté en ses deux branches. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a exprimé des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. S'il évoque la survenue de faits nouveaux concernant sa situation familiale, il n'apporte aucune précision sur ceux-ci. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formée par M. A en rétention a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 10. En dernier lieu, la circonstance que l'administration a effectué une demande de routing les 15 mai 2023 à 11 heures 07 et le 16 suivant, soit postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué à M. A, est insuffisante pour établir que le maintien de ce dernier en rétention a pour seul objet de permettre à l'administration d'organiser l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 25 mai 2023, et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2304550_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel