TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304551_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 par ordonnance du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 4 janvier 2019 sous couvert d'un visa " C ". Le 19 octobre 2022, elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 8 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". 3. En sa qualité de conjointe d'un ressortissant turc vivant régulièrement en France, Mme B entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, ce qui fait obstacle à ce qu'un certificat de plein droit lui soit délivré sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. La circonstance que Mme B rentre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée bénéficie éventuellement d'un titre de séjour, à charge pour elle d'établir que le refus de délivrance méconnaît les stipulations de l'article 8 précité. Si Mme B, âgée de 50 ans, est entrée en France le 4 janvier 2019 et y réside habituellement depuis, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Elle fait valoir qu'elle s'est mariée le 21 septembre 2020, soit plus de trois ans avant la décision attaquée, avec un ressortissant turc, qui réside régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident, et avec lequel elle établit une communauté de vie et invoque la présence régulière en France de sa propre sœur. Toutefois, l'intéressée ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle, à l'exception du suivi de cours de français au sein d'une association. Si elle soutient que la procédure de regroupement familial ne peut être mise en œuvre en raison de la crise sanitaire et des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, elle ne justifie de l'existence d'aucune restriction de circulation des personnes liée à une crise sanitaire, ni n'établit sérieusement qu'elle ne pourrait se voir délivrer de visa long séjour valant titre de séjour en raison de tensions diplomatiques. Dans ces circonstances eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, au caractère relativement récent du mariage et de la vie commune démontrée de ce couple, qui n'a pas d'enfant, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté, eu égard aux buts poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304551_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel