TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304552_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B C, représenté par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreurs manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de ces mesures, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, entraînant une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 par ordonnance du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Abdou, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 5 juin 2022. Le 3 février 2023 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 21 avril 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduite d'office. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. C, âgé de 29 ans, soutient être entré régulièrement en France le 5 juin 2022, moins d'un an avant la décision attaquée, sous couvert d'un visa de court séjour. Ce visa a été délivré par les autorité espagnoles et dès lors que le requérant ne justifie pas avoir souscrit au moment de son entrée sur le territoire national la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen conformément aux exigences de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa seule production n'est pas de nature à établir la régularité de son entrée sur le sol français. Sa résidence habituelle en France est très récente. Par ailleurs, il fait valoir qu'il est marié depuis le 10 octobre 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né le 13 septembre 2021, neuf mois avant l'arrivée de son père sur le sol français. Eu égard au caractère très récent de la présence de M. C sur le sol français, et alors que le mariage des intéressés en Tunisie et la naissance de l'enfant en France alors que son père n'y résidait pas met en évidence le fait que la vie familiale s'est constituée hors de France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreurs d'appréciations. 4. En deuxième lieu, dans son arrêté du 21 avril 2023 le préfet vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France du requérant, celle-ci comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée en droit et en fait. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 13 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : " () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit. 9. En troisième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 s'agissant du refus d'admission au séjour. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304552_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel