TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304552_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Benamou-Levy demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; La requête a régulièrement été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n'a pas présenté d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 7 mai 2004 à Tirana (Albanie) déclare être entré sur le territoire français le 7 janvier 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 septembre 2019. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une ordonnance de l'Office du 28 mai 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Tarn-et-Garonne le même jour, une délégation de signature a été consentie par le préfet de Tarn-et-Garonne au bénéfice de M. Henrard, secrétaire général adjoint, à l'effet de signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fourcherot, secrétaire générale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace la procédure de demande d'asile de M. A, en précisant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 19 septembre 2019 et a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une ordonnance du 28 mai 2021, et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise également le 3° de l'article L. 612-2 et les 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait au regard desquelles le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L.612-10 du même code et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile 6. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, M. A a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et des décisions qui l'assortissent. De surcroît, il n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction des décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 8. En second lieu, si M. A déclare être entré en France le 7 janvier 2019 accompagné de sa mère et de sa sœur, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée. En outre, il n'est pas contesté que la mère et la sœur de l'intéressé font également l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte que la cellule familiale qu'il forme avec elles a vocation à se reconstituer en dehors de France, et notamment dans leur pays d'origine. Enfin, il n'apporte aucun élément attestant d'une quelconque intégration sur le territoire français et il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 mai 2022 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, requérant ne conteste pas avoir déclaré explicitement ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé ne présente pas, dans la présente instance, de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas non plus d'une résidence effective et permanente, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant, qui ne justifie pas d'une présence ancienne et continue en France, ne démontre aucune attache particulière sur le territoire français et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 mai 2022. Dans ces conditions, et nonobstant l'absence de comportement troublant l'ordre public, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas, en l'absence des circonstances humanitaires, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benamou-Levy et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304552_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel