TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304552_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B C demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2301100 du 12 avril 2023. Elle soutient que l'injonction prononcée le 12 avril 2023 n'a pas été suivie d'effet et informe le tribunal de l'évolution de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023 et le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de la proposition de relogement adressée à la requérante et demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. Mme C demande au tribunal de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2301100 du 12 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er juin 2023. Toutefois, il est constant qu'en vue de l'exécution du jugement du 12 avril 2023, Mme C a été destinataire en cours d'instance d'une proposition portant sur un logement de type T3 situé à Lyon qu'elle a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été signé le 30 septembre 2023, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à fin d'exécution du jugement n° 2301100 du 12 avril 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA696 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304552_20231106
Données disponibles
- Texte intégral