TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304553_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à son droit d'exercer une activité professionnelle, suspend ses droits au versement de prestations sociales et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que Mme B est invitée à se présenter en sous-préfecture le 13 avril 2023 aux fins de régularisation de sa situation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 6 septembre 1991 est titulaire d'un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 14 mars 2023. Le 11 janvier 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, demande restée sans suite. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et le récépissé correspondant portant autorisation de travail. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation à la requérante l'invitant à se rendre en sous-préfecture le 13 avril 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304553_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA