TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304553_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2023 et 21 mai 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les observations de Me Apaydin représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante turque, est entrée en France le 28 octobre 2014 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer, le 3 février 2018, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 mars 2019. Mme C épouse A a sollicité le 27 septembre 2018 le renouvellement de ce titre en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C épouse A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme C épouse A est entrée en France le 28 octobre 2014 sous couvert d'un visa Schengen, et réside habituellement en France depuis le mois de janvier 2015. Elle est mère de deux enfants, nés en 2016 et 2021 respectivement, l'aîné étant scolarisé. Elle établit une communauté de vie avec leur père, M. D A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 avril 2028, à compter du mois de février 2017. Le couple s'est marié en 2021. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, la décision qui refuse le renouvellement d'un titre de séjour à Mme C épouse A et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée garanti par les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme C épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304553_20230620
Données disponibles
- Texte intégral